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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 25/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC, S.A. d'[Adresse 5], S.A. SMA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02396 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYD
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
Madame [F] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSES
S.A. d'[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02396 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] et Madame [F] [T] épouse [V], sont locataires d’un appartement situé [Adresse 2]) à [Localité 7], en vertu d’un bail d’habitation qui leur a été consenti le 18 juin 2021 par la société SEQENS.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [T], épouse [V], ont assigné leur bailleresse et son assureur, la société SMA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert judiciaire,
— la condamnation de la société SEQENS à effectuer un diagnostic de performance énergétique (DPE), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de l’ordonnance à intervenir,
— l’autorisation de consigner les loyers à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
— la condamnation in solidum de la société SEQENS et de son assureur à leur payer la somme provisionnelle de 5.058,24 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices (moral et de jouissance),
— la condamnation in solidum de la société SEQENS et de son assureur à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge des référés a ordonné une experttise et désigné [U] [P] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [T], épouse [V], ont assigné leur bailleresse et son assureur, la société SMA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant au fond, aux fins d’obtenir :
— le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
— la condamnation de la société SEQENS à effectuer un diagnostic de performance énergétique (DPE),
— la condamnation de la société SEQENS à effectuer des travaux de remise en état tels que préconisés par l’expert judiciaire et par le DPE;
— la condamnation in solidum de la société SEQENS et de son assureur à les indemniser de leur préjudice, et à leur payer la somme de 8.558,24 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance ainsi que les autres préjudices déterminés par l’expert,
— la condamnation in solidum de la société SEQENS et de son assureur à leur payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— la condamnation in solidum de la société SEQENS et de son assureur à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [T], épouse [V], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignées à personne morale, la société SEQENS et la société SMA n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société SEQENS a adressé un courrier soutenant la demande de sursis à statuer.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du Code de Procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [T], épouse [V], justifient de la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 27 mars 2025.
En considération de l’expertise judiciaire en cours, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de [U] [P].
Dans l’attente de la remise de rapport, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience civile de plaidoiries du pôle civil de proximité du 17 décembre 2025 et de réserver les dépens et autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et avant dire droit,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise de [U] [P],
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025, à 14h01, audience de plaidoiries;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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