Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00140 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DP6D
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
CCC Expertises
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C],
née le 04 juin 1968 à BASTIA (HAUTE-CORSE), de nationalité française,
demeurant 56, Allée des Alloés – 20600 FURIANI
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 1, cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social
dont le siège social est sis 5 avenue jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 mai 2024, Madame [U] [C] a été victime d’un accident de la vie à son domicile. Elle était assurée auprès de la Compagnie d’assurances ALLIANZ au titre de garantie Accident de la vie en formule 3.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 février et 6 mars 2026, Madame [U] [C] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale (mission Dintilhac) ;
— Condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens, et à défaut, la condamner à lui payer une provision ad litem à hauteur de 1.000 euros représentant les frais du médecin de recours qui l’assistera lors des opérations d’expertises à venir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026.
Madame [U] [C], représentée, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD France, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’acte a été remis à un employé, habilité à le recevoir pour la personne morale le 6 mars 2026.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée par exploit délivré en date du 27 février 2026, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [U] [C] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l’accident dont elle a été victime en date du 27 mai 2024.
La demanderesse était assurée auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD France. Elle a souscrit une garantie « formule 3 » le 19 octobre 2023. Le contrat est renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties moyennant un préavis de deux mois avant la date d’échéance principale.
La demanderesse verse aux débats des pièces médicales, notamment une fiche bilan premiers secours attestant de l’intervention des pompiers, un certificat établi par le docteur [K], médecin généraliste de la polyclinique de BASTIA concluant à une « fracture tête humérale épaule gauche, ITT 21 jours sous réserves de complications », des prescriptions médicamenteuses, une radiographie de l’épaule gauche, une ordonnance médicale prescrivant des séances de kiné-rééducation de l’épaule gauche après fracture et d’autres radiographies.
Ainsi, en l’état des arguments développés et des pièces produites, Madame [U] [C] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La nomenclature [T] est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse, régulièrement attraite à la cause.
— Sur la demande de provision ad litem
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où, dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Madame [U] [C] sollicite le versement d’une provision ad litem de 1.000 euros dans l’hypothèse où les dépens devaient être mis à sa charge, représentant les frais du médecin de recours qui l’assistera lors des opérations d’expertises à venir.
Une telle demande peut être accueillie en référé, lorsque la provision sollicitée est justifiée par les frais directement liés à l’exercice des droits du demandeur dans la procédure d’expertise. Il a été démontré que Madame [U] [C] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale. Le choix de la voie judiciaire par la demanderesse n’a aucune incidence.
En l’espèce, le potentiel recours à un médecin conseil et la nécessité de provisionner les frais d’expertise judiciaire constituent des charges réelles et immédiates, justifiant une aide financière, dans la limite du montant proposé par la demanderesse.
Le principe de l’obligation indemnitaire n’étant pas contestable, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD France sera condamnée à verser à Madame [U] [C] la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem, cette somme étant jugée satisfactoire.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [C] supportera provisoirement la charge des dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [C] née le 4 juin 1968 à BASTIA (Haute-Corse) demeurant, (20600) FURIANI – 56 Allée des Alloés et désignons le docteur [Q] [X]
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’expert pourra tenter de concilier les parties en application du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025;
DISONS qu’en cas de conciliation, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge, en application de l’article 281 du code de procedure civile;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [U] [C] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD FRANCE à payer à Madame [U] [C] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) à titre de provision ad litem ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Dette ·
- Bail ·
- Rhône-alpes ·
- Sous-seing privé ·
- Adresses
- Veuve ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Chambre du conseil ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Paiement
- Financement ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Information ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Prêt ·
- Déchéance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Bruit ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Enseigne ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Opérateur ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Responsabilité délictuelle
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Victime ·
- Mobilité ·
- Médecin ·
- Travailleur manuel
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Secteur géographique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.