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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 24/52861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RQQ
FMN° : 1
Assignation du :
16 et 17 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
S.C.I. BLANDINE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0099
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0099
DEFENDERESSES
GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE agissant par le Department of Justice Office of Foreign Litigation
[Adresse 11]
Etat -Unis d’Amérique
représentée par Maître Marie PASTIER-MOLLET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T0003
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS FOUINEAU IMMO
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Maître Frédéric RENAUDIN de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0678
Non représenté
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
M. [V] et la SCI Blandine sont propriétaires, notamment, de deux appartements situés aux [Adresse 6] à [Localité 10] édifié sur la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 2].
Les Etats-Unis d’Amérique sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 3] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10] sur laquelle ont été édifiés, du côté de la [Adresse 12], la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis et, du côté de l'[Adresse 8], L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, un parc de stationnement et un jardin.
Par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré aux Etats-Unis d’Amérique un permis pour la construction, sur le terrain de leur ambassade, d’un bâtiment d’un étage sur deux niveaux de sous-sol, à usage d’habitation pour les employés de l’ambassade, avec stationnement en sous-sol et abattage de quatre arbres et création d’un jardin.
M. [V], Mme [V] et la SCI Blandine ayant sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, par décision en date du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de la société Parimmo, de la société Parc Gabriel et de la SCI Parc Gabriel et a rejeté la requête de M. [V], de Mme [V] et de la SCI Blandine. Cette décision a été confirmée par le Conseil d’Etat, par décision en date du 24 juillet 2019.
Invoquant un acte notarié reçu les 18 juillet et 25 août 1932 aux termes duquel l’ancien propriétaire de la parcelle BP n°[Cadastre 3], la société Les grands hôtels de France et le propriétaire de l’hôtel particulier situé au [Adresse 6], M. [S], ont convenu de créer des servitudes entre leurs propriétés et la société Les grands hôtels de France ou ses ayants-droits se sont engagés à ne pas édifier sur le terrain lui appartenant d’autres immeubles que celui dont les plans en élévation et par étage annexés à l’acte, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, la société Fouineau immo, a fait assigner en référé l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique aux fins de la voir condamnée à cesser les travaux et à remettre le terrain dans son état initial.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a déclaré nulle l’assignation délivrée le 18 juin 2020 à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, les Etats-Unis d’Amérique ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société civile immobilière [Adresse 1], la société Sicra Ile-de-France, la ville de [Localité 9], la société Enedis, l’EPIC Eau de [Localité 9] et la société CPCU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert qui aura pour mission de constater l’état des existants des avoisinants et, le cas échéant, des désordres rattachables aux travaux.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert M. [F].
Soutenant que la construction projetée par les Etats-Unis d’Amérique viole la convention de servitude des 18 juillet et 25 août 1932, M. [V] et la SCI Blandine ont, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 avril 2024, fait assigner le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, la société Fouineau immo, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique d’arrêter les travaux et de remettre dans son état initial le terrain sous astreinte.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, les parties ayant en outre reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°4 déposées et oralement soutenues à l’audience par leur conseil, M. [V] et la SCI Blandine ont demandé au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 837 du code de procédure civile et 637 et suivants du code civil, de :
« ORDONNER aux ETATS-UNIS D’AMERIQUE d’arrêter les travaux en cours d’exécution sur l’emprise des servitudes crées par la convention des 18 juillet et 25 août 1932 sur le terrain situé [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastré BP n° [Cadastre 3], sous astreinte de 2.000 € par jour de retard courant huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER aux ETATS-UNIS D’AMERIQUE de remettre dans son état initial avant travaux le terrain situé [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastré BP n° [Cadastre 3], sous astreinte de 2.000 € par jour de retard courant huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
TRES SUBSIDIAIREMENT,
FIXER une date à laquelle il sera statué au fond sur l’affaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Gouvernement des ETATS-UNIS D’AMERIQUE à verser à la SCI BLANDINE et à M. [Y] [V] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
En réplique, par écritures n°3 déposées et oralement soutenues à l’audience par leur conseil, les Etats-Unis d’Amérique ont demandé au juge des référés, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 28 du US Code § 516, des articles 30, 31, 32, 54,117, 121, 750-1, 834, 835 et 837 du code de procédure civile, de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 706 du code civil, de :
« PRENDRE ACTE que les Etats-Unis d’Amérique, défendeur à la présente procédure sont uniquement et valablement représentés par le Department of Justice – Office of Foreign Litigation.
1. A TITRE PRINCIPAL
• DECLARER recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à défendre des Etats-Unis d’Amérique;
• DECLARER recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt personnel à agir et de qualité à agir de Monsieur [V] et de la société BLANDINE ;
• DECLARER recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tenant à l’absence de tentative par Monsieur [V] et la société BLANDINE de conciliation, médiation ou procédure participative préalablement à l’introduction de l’instance ;
• DECLARER recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tenant à l’immunité de juridiction dont bénéficient les Etats-Unis d’Amérique ;
En conséquence :
• PRONONCER L’IRRECEVABILITE de l’action et des demandes de Monsieur [V] et de la société BLANDINE.
2. A TITRE SUBSIDIAIRE
• JUGER que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’absence d’urgence, en présence de contestations sérieuses et en l’absence d’une mesure sollicitée justifiée par l’existence du différend ;
• JUGER que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
En conséquence :
• DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir
• DEBOUTER Monsieur [V] et la société BLANDINE de leur demande d’arrêt des travaux sous astreinte de 2000€ par jour de retard ;
• DEBOUTER Monsieur [V] et la société BLANDINE de leur demande de remise en état initial avant travaux du terrain situé [Adresse 4] et [Adresse 5] sous astreinte de 2000€ par jour de retard ;
• DEBOUTER Monsieur [V] et la société BLANDINE de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
3. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
• Juger que l’ensemble des demandes de Monsieur [V] et de la société BLANDINE sont dépourvues de fondement ;
En conséquence
• DEBOUTER Monsieur [V] et la société BLANDINE de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
• DEBOUTER Monsieur [V] et la société BLANDINE tendant à obtenir le renvoi de l’affaire à une date fixée par le juge en l’absence d’urgence ;
• DEBOUTER Monsieur [V] et la société BLANDINE de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DEBOUTER Monsieur [V] et la société BLANDINE de leur demande tendant à assortir la mesure d’une astreinte de 2.000 € par jour de retard courant huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la société BLANDINE à régler aux Etats-Unis d’Amérique la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
• DIRE n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire. »
Le syndicat des copropriétaires, bien qu’ayant constitué avocat, n’a été représenté à aucune des audiences. Il sera ainsi statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes – qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens – ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il convient d’examiner, en premier lieu, la fin de non-recevoir tirée du bénéfice de l’immunité de juridiction puis, le cas échéant, les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à défendre et d’un défaut d’intérêt à agir, ces dernières ne pouvant être tranchées que dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir tirée du bénéfice de l’immunité de juridiction ne serait pas retenue.
Sur la fin de non-recevoir tirée du bénéfice de l’immunité de juridiction
Les Etats-Unis d’Amérique soutiennent bénéficier de l’immunité juridictionnelle, dès lors que le projet de construction sur le terrain de la résidence de son ambassadeur en France d’un bâtiment destiné à héberger des marines, soit des militaires américains, chargés de la sécurité de l’Ambassadeur et de l’Ambassade voisine est étroitement lié à l’exercice de leur souveraineté et constitue, en conséquence, par sa finalité, une prérogative ou un acte de souveraineté et non une opération habituelle de gestion relevant du droit privé.
Ils soulignent que les arrêts de la Cour de cassation invoqués par les défendeurs n’ont pas retenu l’immunité d’exécution et de juridiction dès lors que les biens immobiliers litigieux étaient destinés au logement du personnel diplomatique et n’étaient pas affectés au service de l’Ambassade ou de ses annexes, ni à la résidence de l’Ambassadeur.
Ils expliquent que des pièces ont été caviardées s’agissant de documents classés sensibles mais non classifiés, de sorte qu’ils contiennent des éléments confidentiels, notamment des noms, qui ne peuvent être communiqués.
Ils rappellent ne pas être parties à la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 qui n’est toujours pas entrée en vigueur et dont toutes les dispositions ne reflètent pas nécessairement toutes le droit international coutumier en matière d’immunité souveraine.
Ils précisent, toutefois, que les tribunaux doivent tenir compte des privilèges et immunités dont jouit un Etat en vertu du droit international en ce qui concerne l’exercice des fonctions de ses missions diplomatique prévus par l’article 3.1 de la Convention lorsqu’ils appliquent les dispositions de l’article 13 de cette Convention en ce qui concerne les biens immobiliers dès lors que les locaux de la mission ou la résidence de l’ambassadeur sont concernés.
Ils expliquent avoir respecté les règles françaises en matière d’urbanisme en demandant un permis de construire et ne pas avoir pour autant renoncé à l’immunité de juridiction dans le cadre du présent litige de droit privé.
Ils relèvent qu’en toute hypothèse, les demandes de prononcé d’astreintes qui assortissent les demandes d’arrêt de travaux et de remise en état initial sont irrecevables, le droit international interdisant l’imposition de sanctions pécuniaires par les tribunaux d’un Etat à l’encontre d’un autre Etat qui aurait omis ou refusé de se conformer à un ordre judiciaire.
M. [V] et la SCI Blandine contestent que les Etats-Unis bénéficient de l’immunité de juridiction, le projet de construction litigieux, à savoir la construction d’un bâtiment à usage d’habitation pour les employés de l’ambassade, étant un acte de gestion et non un acte de souveraineté. Ils invoquent à ce titre deux arrêts de la Cour de cassation du 25 janvier 2005 et du 20 septembre 2006 (pourvoi n°03-18.176 et pourvoi n°05-14.199).
Ils arguent également que c’est en vain que les Etats-Unis soutiennent, en se prévalant de documents caviardés dans leur quasi-totalité, que le personnel logé serait des marines chargés de la sécurité de l’Ambassadeur et de l’Ambassade alors que le permis de construire précise expressément que la construction entreprise de bâtiment à usage d’habitation pour les employés de l’ambassade, comme ont pu d’ailleurs le reconnaître les Etats-Unis d’Amérique dans leurs conclusions.
Ils soutiennent, qu’en toute hypothèse, le seul fait que les employés s’avèreraient être des militaires chargés de la sécurité de l’Ambassadeur et de l’Ambassade ne permet pas de faire de l’opération de construction litigieuse un acte de souveraineté.
Ils arguent que l’opération objet du litige est une construction immobilière constituant un acte de gestion relevant du domaine privé et n’est pas couverte pas la moindre immunité de juridiction comme le précise l’article 13 de la Convention des Nations Unies.
Ils soulignent qu’il importe peu que les Etats-Unis ne soient pas parties à cette Convention dès lors que la Cour de cassation l’applique en considérant qu’elle reflète l’état du droit international coutumier.
Ils notent que les Etats-Unis n’ont pas opposé leur immunité de juridiction dans les différentes instances administratives antérieures auxquelles ils ont été parties et qu’ils se sont comportés comme toute personne l’aurait fait pour la construire un bâtiment en suivant les règles de forme et de fond édictées par l’Etat français pour obtenir leur permis de construire.
Ils ont oralement précisé à l’audience ne pas soutenir que les Etats-Unis d’Amérique auraient renoncé à leur immunité de juridiction dans le cadre de la présente instance.
Selon les principes du droit international régissant l’immunité des Etats, les Etats étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion.
En l’espèce, l’acte qui donne lieu au litige est la construction par les Etats-Unis d’Amérique d’un bâtiment sur le terrain de l’Ambassade et de la résidence de l’Ambassadeur.
Il n’est pas contesté que cet acte constitue, par nature, un acte de gestion relevant du droit privé.
Il convient, en conséquence, de s’interroger si cet acte, par sa finalité, est susceptible de constituer un acte de souveraineté.
Il ressort de la note d’action pour le sous-secrétaire [H] du 14 février 2014 et de la note sensible mais non classifiée du 20 novembre 2019 que cette construction est destinée à héberger des marines, soit des militaires américains, à proximité immédiate de l’Ambassade (à seulement 200 mètres) et de la résidence de l’Ambassadeur dans le but d’accroître la sécurité des lieux et des personnes. Il s’agit ainsi de déplacer les marines afin de réduire leur temps de réponse en cas d’urgence.
Le fait que ces notes soient caviardées pour des raisons de sécurité et de confidentialité n’est pas de nature à remettre en cause leur force probante.
Il ne saurait non plus se déduire du permis de construire qui mentionne la construction d’un bâtiment à l’usage d’habitation des employés que la construction litigieuse n’est, en réalité, pas destinée à accueillir des militaires. En effet, les Etats-Unis d’Amérique n’étaient nullement tenus de préciser, au stade du permis de construire, que les employés logés seraient des militaires.
Il convient, au surplus de relever, que lorsque les Etats-Unis ont apporté cette précision au juge administratif dans le cadre de la procédure qu’ils avaient engagé à l’encontre de la ville de [Localité 9] pour contester sa décision du 15 juillet 2019 en lien avec le projet de construction litigieux, le tribunal administratif de Paris a constaté, dans sa décision du 8 juillet 2020, que cette dernière n’avait pas contesté que le bâtiment était destiné à accueillir l’équipe de sécurité de l’Ambassadeur et de ses services et que la finalité de ce projet était ainsi d’assurer la sécurité des lieux et des personnes.
Enfin, si la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens adoptée à New York le 2 décembre 2004, à laquelle ne sont pas parties les Etats-Unis et qui n’est pas encore entrée en vigueur, stipule à l’article 13 qu’un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat dans une procédure se rapportant à la détermination « d’un droit ou intérêt de l’Etat sur un bien immobilier situé sur le territoire de l’Etat du for, de la possession du bien immobilier par l’Etat ou de l’usage qu’il en fait ou de l’obligation de l’Etat en raison de son intérêt juridique au regard de ce bien immobilier, de sa possession ou de son usage », son article 3.1 rappelle qu’elle n’affecte pas les privilèges et immunités dont jouit un Etat en vertu du droit international en ce qui concerne l’exercice des fonctions de ses missions diplomatiques.
Or, la construction d’un bâtiment sur le terrain même de l’Ambassade à proximité de la résidence de l’Ambassadeur afin de loger des marines pour qu’ils assurent de manière plus efficace la sécurité de l’Ambassade et de l’Ambassadeur constitue un acte qui se rattache à l’activité de missions diplomatiques puisqu’il vise à assurer la protection de l’Ambassade et de l’Ambassadeur.
Un tel acte participe ainsi, par sa finalité, à l’exercice de sa souveraineté par les Etats-Unis d’Amérique et n’est donc pas un simple acte de gestion.
Le présent litige étant relatif à un acte participant, par sa finalité, à l’exercice de sa souveraineté par les Etats-Unis, la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction soulevée par les Etats-Unis d’Amérique sera accueillie.
L’action engagée par la SCI Blandine et par M. [V] à l’encontre des Etats-Unis d’Amérique sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SCI Blandine et M. [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter, en conséquence, la demande de ce chef des Etats-Unis d’Amérique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action engagée par la SCI Blandine et M. [V] à l’encontre des Etats-Unis d’Amérique ;
Condamnons in solidum la SCI Blandine et M.[V] aux dépens ;
Rejetons la demande des Etats-Unis d’Amérique de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 31 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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