Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 2 déc. 2025, n° 22/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01615 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGCC
AFFAIRE : Monsieur [F] [P], Madame [U] [C] C/ Monsieur [Y] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Madame [U] [C], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H] exerçant sous l’enseigne ARLIANE LUNEVILLE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 822 481 552, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thuy-Héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 156, Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 21 Mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Décembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 18 juin 2019, Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] ont acquis une maison d’habitation sise à [Localité 5].
Préalablement à la vente, Monsieur [I] [H], exerçant sous l’enseigne ARLIANE LUNEVILLE, en charge de divers diagnostics, a certifié que l’immeuble était dépourvu d’amiante.
Les acquéreurs ont par la suite mandaté la société AADENA EST qui, au terme d’un rapport établi le 25 juin 2021, a constaté que la toiture du garage était constituée de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de Monsieur [I] [H], la société AXA FRANCE, laquelle a ensuite formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 1.870 euros TTC correspondant aux frais de désamiantage de la toiture du garage, cette offre ayant toutefois été refusée par les acquéreurs.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2022, Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] ont fait assigner Monsieur [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] demandent au tribunal de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;dire et juger que Monsieur [I] [H] a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;condamner Monsieur [I] [H] à leur payer une somme de 29.520 euros en réparation de leur entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [I] [H] à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Subsidiairement,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins principalement d’identifier la présence d’amiante au niveau de la toiture du garage attenant à leur maison et de chiffrer le coût de la remise en état ainsi que les préjudices subis.
Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] soutiennent que l’erreur de diagnostic commise par Monsieur [I] [H] constitue, à l’égard des vendeurs, une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs. Ils indiquent que, lors du diagnostic initial, l’intéressé s’est limité à un examen visuel des lieux, et s’est abstenu notamment de procéder à des sondages sonores dans les conditions prévues par la norme NF X46-020. Ils ajoutent que l’examen visuel aurait en tout état de cause dû conduire Monsieur [I] [H] à constater la présence d’amiante dès lors qu’il existait en toiture du garage des plaques ondulées à la texture gaufrée parfaitement visibles, étant indiqué que ce type de matériaux est caractéristique du fibrociment contenant de l’amiante. Ils soutiennent que ce diagnostic erroné les a amenés à acquérir un bien en ignorant que celui-ci contenait de l’amiante et en réglant un prix de vente qui ne tient pas compte des frais de désamiantage. Ils ajoutent qu’un préjudice de jouissance est également caractérisé depuis l’acquisition du fait de l’interruption des travaux de transformation du garage en chambre au profit de leur fils aîné, laquelle devra perdurer jusqu’à l’achèvement des travaux de désamiantage. Ils précisent que le remplacement intégral de la toiture n’aurait pas été requis pour réaliser cette transformation si celle-ci n’avait pas été amiantée. Ils soutiennent en outre subir un préjudice moral dans la mesure où Monsieur [F] [R] et son fils ont été exposés à de l’amiante en travaillant sur la toiture en cause durant plusieurs jours. Ils évaluent ainsi leurs préjudices matériel, de jouissance et moral respectivement aux sommes de 23.520 euros, 3.000 euros et 3.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, et au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître [Localité 9]-Héloïse Kohler ;écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise.
Monsieur [I] [H] indique que le diagnostic réalisé préalablement à la vente par les anciens propriétaires et celui effectué dans le cadre des travaux envisagés par les acquéreurs sont de nature totalement différente. Il soutient que le diagnostic qu’il a réalisé devait se limiter à des constats visuels non destructifs conformément à l’arrêté du 12 décembre 2012 renvoyant à la norme NF X 46-020. Il précise que les plaques amiantées présentes sous les tuiles de la couverture du garage n’étaient pas visibles, et estime qu’il n’est pas démontré que des sondages sonores auraient permis de révéler leur présence. Il souligne par ailleurs que le diagnostic litigieux comportait un message d’avertissement quant à la nécessité de réaliser un diagnostic spécifique en cas de démolition ou de réalisation de travaux dans l’immeuble. Il soutient que le projet de réhabilitation du garage des demandeurs était nécessairement antérieur à leur décision d’acheter l’immeuble. Il ajoute que ces derniers ne peuvent se prévaloir d’une erreur de diagnostic pour voir financer une partie des travaux projetés, soit le remplacement de la toiture du garage, lequel était en tout état de cause rendu nécessaire du fait de son ancienneté. Il estime à ce titre qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre le diagnostic litigieux et le retrait des plaques amiantées, lequel ne procède que de convenances personnelles. Il soutient en conséquence que ni le désamiantage, ni le remplacement de la toiture ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 2 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 1334-15 du même code précise que les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du rapport de diagnostic établi le 1er novembre 2017 par Monsieur [I] [H], à l’enseigne ARLIANE LUNEVILLE (pièce demandeurs n°3), que celui-ci a été réalisé dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti ne comportant qu’un seul logement, et qu’il se limitait, à défaut de mission complémentaire, au repérage de matériaux visés par les listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
Si les résultats détaillés du repérage figurant en page 5 du rapport font mention de ce que l’opérateur a relevé à deux reprises, au niveau du séjour du premier étage et de l’atelier en rez-de-chaussée, des matériaux figurant sur les listes A et B de l’annexe susvisée, il n’est pas fait mention de la présence de tels matériaux au niveau du garage.
L’opérateur a en tout état de cause conclu, au paragraphe 5.1 des résultats détaillés, à une absence totale d’amiante dans l’immeuble.
Il ressort toutefois des mentions portées par l’opérateur de repérage en page 4 de son rapport, au paragraphe 3.2.6, que le garage du rez-de-chaussée, qui est entré dans le périmètre de sa mission, était muni notamment de « plaques ondulées » au plafond.
Le schéma de repérage annexé audit rapport, en page 8, paragraphe 7.1, fait état de la présence « plaques (composites) » au niveau du garage, la mention « absence d’amiante » y étant ajoutée.
Il ressort toutefois du rapport de repérage établi le 23 juin 2021 et modifié le 7 novembre 2021 (pièces demandeurs n°5 et 9) par la société AADENA EST, mandatée conformément à l’article L. 4412-2 du code du travail pour le repérage d’amiante dans les immeubles bâtis préalablement à la réalisation de travaux, que des plaques en fibres-ciment ont été identifiées en toiture du garage.
Suite au prélèvement d’un échantillon par l’opérateur, et sur la base des résultats d’analyses effectuées en laboratoire, ce dernier a conclu, en page 5 de son rapport, à la présence d’amiante au niveau des plaques fibres-ciment composant la couverture du garage, y compris au niveau des plaques dites « sous tuiles ».
Il ressort en particulier du rapport synthétique d’analyse établi par le laboratoire Flashlab le 2 juin 2021 que l’échantillon prélevé sur les plaques dures fibreuses en toiture du garage contenait de l’amiante de type Chrysotile.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable établi le 16 novembre 2021 par le cabinet Eurexo, expert mandaté par l’assureur de Monsieur [I] [H] (pièce demandeur n°8), que les matériaux en cause étaient parfaitement visibles lors des opérations d’expertise, et ce tant en surface qu’en sous-face extérieure de la couverture du garage.
Ces matériaux ont notamment été décrits par l’expert comme étant des « plaques ondulées à la texture gaufrée, caractéristique du fibrociment contenant de l’amiante».
L’analyse des éléments versés aux débats ne permet pas de considérer que cette couverture aurait été dissimulée, recouverte ou encapsulée par des matériaux ou végétaux quelconques lors du diagnostic réalisé en 2017 par Monsieur [I] [H].
Il s’évince au contraire du rapport de diagnostic établi par ce dernier qu’il avait lui-même identifié des « plaques ondulées » ou « plaques (composites) » en toiture du garage.
Ces matériaux, qui figurent sur l’annexe 13-9 du code de la santé publique, auraient dû conduire Monsieur [I] [H] à réaliser un prélèvement destiné à être analysé en laboratoire conformément aux articles R. 1334-21, II et R. 1334-24 du même code.
Il apparaît toutefois que l’intéressé, sur la base d’un simple examen visuel, a conclu à une absence d’amiante au niveau de ces plaques.
Il en résulte que Monsieur [I] [H], dans le cadre du contrat le liant aux anciens propriétaires de l’immeuble, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C], en leur qualité d’acquéreurs du bien diagnostiqué.
Afin d’établir leur préjudice matériel, les demandeurs produisent un devis établi le 11 novembre 2021 par l’entreprise KMS Conseils Amiante d’un montant total de 23.520 euros TTC pour le remplacement intégral de la couverture, en ce compris la pose de tuiles, l’isolation, la reprise de la charpente et de l’électricité, outre la pose et la mise en peinture de revêtements plâtrés.
A défaut pour les demandeurs d’établir que le retrait des matériaux litigieux serait rendu nécessaire en raison d’un état de dégradation avancé ou de l’existence d’un risque certain pour la santé des personnes, aucun lien de causalité ne peut être établi entre l’erreur de diagnostic initiale et le remplacement à neuf avec amélioration de la toiture en vue de transformer le garage en chambre.
Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte du devis produit par les demandeurs.
Il apparaît toutefois que ces derniers ont, par la faute de Monsieur [I] [H], acquis un bien en ignorant que celui-ci contenait de l’amiante, et en réglant un prix de vente qui ne tient pas compte des frais prévisibles de désamiantage.
Il en résulte que ces derniers ont perdu une chance d’acquérir le bien à moindre frais en tenant compte du coût des opérations de désamiantage ou d’encapsulage de la couverture du garage et, le cas échéant, de l’impact généralement causé par la présence d’amiante dans l’esprit de l’acquéreur potentiel d’un bien immobilier.
Il convient ainsi, compte tenu de l’emprise des matériaux limitée à une surface de 24 m² en toiture d’un garage, et sur la base d’un prix de vente de 80.000 euros, de considérer que Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] ont perdu une chance évaluée à 75% de réaliser une économie de 4.000 euros sur le prix d’acquisition de leur habitation.
En conséquence, Monsieur [I] [H], exerçant sous l’enseigne ARLIANE LUNEVILLE, sera condamné à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice financier.
Il n’est par ailleurs pas démontré que l’état actuel de la toiture aurait été de nature à priver Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] de l’usage de leur garage.
Ces derniers ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité et la faisabilité du projet de transformation du garage en chambre, et notamment aucune facture, devis, ou plan quelconque, ni aucune demande ou déclaration administrative préalable.
En conséquence, Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] seront déboutés de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Enfin, en dépit de la production d’un certificat médical établi par un médecin généraliste le 29 juin 2021, les demandeurs ne justifient aucunement de la réalité d’une quelconque intervention personnelle en toiture ou d’une exposition avérée à des poussières amiantées.
En conséquence, Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] seront déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral.
Ces derniers seront également déboutés de leur demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire dès lors que, d’une part, la responsabilité de Monsieur [I] [H] est suffisamment établie, et que, d’autre part, les demandeurs échouent à établir que le remplacement de la couverture et de ses accessoires pourrait être rendu nécessaire en raison des risques qu’elle présenterait pour la santé des personnes.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [I] [H], partie succombante, aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [H] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y enfin pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H], à l’enseigne ARLIANE LUNEVILLE, à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice tiré de la perte de chance de réaliser une économie sur le prix d’achat de leur habitation ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] du surplus de leurs demandes tendant au remplacement intégral de la toiture du garage et à la réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] de leur demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H], à l’enseigne ARLIANE LUNEVILLE, à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [U] [C] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H], à l’enseigne ARLIANE LUNEVILLE, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Chambre du conseil ·
- Maintien
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Information ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Prêt ·
- Déchéance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Assignation
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Bruit ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution ·
- Monétaire et financier
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Dette ·
- Bail ·
- Rhône-alpes ·
- Sous-seing privé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Victime ·
- Mobilité ·
- Médecin ·
- Travailleur manuel
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Secteur géographique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.