Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ART.CA.VIC ETANCHEITE BARDAGE, S.A.R.L. ATOUT CARREAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2GU
Numéro de minute : 24/517
DEMANDERESSE :
SCCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET
identifiée au SIREN sous le numéro 829 382 688 et immatriculée au RCS de Paris, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ATOUT CARREAUX
identifiée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 799 532 999, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 11]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. ART.CA.VIC ETANCHEITE BARDAGE
immatriculée sous le numéro 452 091 234 au RCS d’Orléans, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. QUALICONSULT
identifiée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est Sis [Adresse 12] – [Localité 9]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Edouard DUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Berger, Me Cousseau, Me Da Costa, Me Tottereau-Rétif, Me Rouichi
ABEILLE IARD ET SANTE
anciennement dénommée AVIVA, société anonyme, prise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET, identifiée au SIREN sous le numéro 306 522 665 et immatriculée au RCS de Nanterre, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] dont la réception des travaux est intervenue en mars 2022. Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit auprès de la compagnie ABEILLE IARD une assurance de responsabilité décennale obligatoire/ constructeur non réalisateur.
La maitrise d’œuvre a été confiée à la société L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES et à la société QUALICONSULT, intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont été réalisés notamment par :
— La société ARTCAVIC en charge de l’étanchéité (lot 5) ;
— La société ATOUT CARREAUX en charge du carrelage, de la faïence (lot 11)et des parquets (lot 12) ;
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES et désigné à cette fin M. [E], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [G], expert judiciaire, par ordonnance du 5 juin 2024.
Le compte-rendu à l’issue de la première réunion d’expertise du 12 juillet 2024 invite à mettre en cause les entreprises ayant réalisé les ouvrages et leurs assurances notamment :
— ABEILLE, assureur dommages-ouvrages ;
— QUALICONSULT, bureau de contrôle ;
— ATOUT CARREAUX et son assureur ;
— ARTCAVIC et son assureur ;
Par actes séparés en date du 10 et 11 septembre 2024, la SCCV OLIVET BERGES DU LOIRET a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SARL ATOUT CARREAUX, la SARL ART.CA.VIC ETANCHEITE BARDAGE, la SAS QUALICONSULT et la compagnie ABEILLE IARD aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 7 avril 2023 prononçant une mesure d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/666.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SARL ARTCAVIC a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de joindre l’instance RG 24/666 avec la présente affaire, de déclarer commune et opposable à son assureur AXA France IARD l’ordonnance à intervenir et celle du 7 avril 2023 et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/762.
Suivant conclusions du 3 octobre 2024, la SCCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET sollicite de :
— DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur CNR de sa demande d’irrecevabilité,
— RENDRE l’ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le Tribunal désignant Monsieur [X][E] ainsi que l’ordonnance de remplacement du 5 juin 2014 désignant Monsieur [F][G] en qualité d’Expert, aux sociétés ABEILLE IARD, QUALICONSULT, ARTCAVIC et ATOUT CARREAUX,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant dernières conclusions du 7 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action de la SSCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE,
— Déclarer irrecevable l’action de LA SSCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR,
— DEBOUTER LA SSCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur CNR,
A titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur CNR,
En toute hypothèse,
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Suivant conclusions du 30 septembre 2024, la SAS QUALICONSULT a demandé au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de mettre à la charge du demandeur les frais d’expertise outre les entiers dépens.
Suivant conclusions en date du 7 novembre 2024, la SARL ATOUT CARREAUX demande au juge des référés de :
— Recevoir la société ATOUT CARREAUX en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— Prendre acte des protestations et réserves de la société ATOUT CARREAUX sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET,
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’expertise se fera aux frais avancés de la SCCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, les parties ont soutenu le terme de leurs écritures.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la jonction
Compte tenu du lien existant entre les instances RG 24/666 et RG 24/762, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance RG 24/666 avec celle RG 24/762 sous le numéro RG 24/666.
2/ Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD ET SANTE
Contrairement à ce que soutient ABEILLE IARD ET SANTE, le demandeur ne met pas en cause cette société en qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais en qualité d’assureur constructeur non réalisateur. Il ressort de l’attestation d’assurance communiqué que cette assurance couvre la responsabilité décennale de l’assuré, mais aussi la garantie de fonctionnement des éléments d’équipements et les dommages immatériels consécutifs (pièce n°1).
Il n’appartient pas au juge des référés de dire que les désordres allégués ne seraient pas couverts par cette police d’assurance, d’autant que certains désordres réservés à la réception peuvent être évolutifs et relever de la responsabilité décennale.
Dès lors, l’action de la SSCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET est recevable.
3/ Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures de la SSCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET que des désordres affectent l’ensemble immobilier au niveau des sols, des poignées de portes, des portes d’accès, le raccordement électrique, l’absence de fibre internet ainsi que des infiltrations. M. [F] [G], expert judiciaire désigné, a souligné l’intérêt de mettre en cause l’ensemble des intervenants au chantier ainsi que leurs assurances, dans une note aux parties du 18 juillet 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise de la SSCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET.
4/ Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SSCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET sauf transaction ou recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance RG 24/666 avec l’instance RG 24/762 sous le numéro RG 24/666 ;
DECLARE recevable l’action de la SSCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [F] [G] par ordonnance du 7 avril 2023 à la SARL ATOUT CARREAUX, la SARL ARTCAVIC, la SAS QUALICONSULT, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la SA AXA France IARD ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ATOUT CARREAUX, la SARL ARTCAVIC, la SAS QUALICONSULT, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la SA AXA France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SSCV [Localité 13] BERGES DU LOIRET sauf transaction ou action ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Finances
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Siège social
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Mise en garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Assistance éducative ·
- Domicile ·
- Commission ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Sécurité
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Vote ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Consommation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Signification ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.