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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 août 2025
N° RG 24/00264
N° Portalis DB2W-W-B7I-MNNT
[W] [R]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BODET-ROUSSIGNOL
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [W] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 29 Novembre 1983 à ROUEN (76)
24 rue de la Galissonnière
27670 BOSROUMOIS
représenté par Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000159 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [K] [E], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 janvier 2023, M. [W] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint le certificat médical initial, du 31 décembre 2022, constatant un syndrome anxiodépressif.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 11 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, par courrier 14 août 2023, notifié à M. [R] un refus de prise en charge de sa maladie, en l’absence de lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Par courrier du 29 septembre 2023 M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 20 mars 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du rejet implicite.
Lors de sa séance du 18 juillet 2024, la commission a explicitement rejeté son recours.
A l’audience du 20 juin 2025, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger son recours recevable et bien-fondé, A titre principal,
Reconnaître implicitement sa maladie professionnelle pour non-respect des délais, Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues au titre de la maladie professionnelle à compter du 26 avril 2021 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2021,Statuer sur le motif de la maladie professionnel à retenir : épisodes dépressifs ou syndrome anxiodépressif,Constater l’accord de la CPAM pour retenir comme date de première constatation médicale la date du 26 avril 2021,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral et financier, Condamner la CPAM à payer à Maître Armelle BODET-ROUSSIGNOL la somme de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 correspondant aux honoraires qui lui auraient été facturés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, Condamner la CPAM aux entiers dépens, A titre subsidiaire,
Solliciter l’avis d’un second CRRMP afin d’obtenir : La reconnaissance de la maladie professionnelle à compter du 26 avril 2021,La condamnation de la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues au titre de la maladie professionnelle à compter du 26 avril 2021 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2021,Une réponse sur le motif de la maladie professionnelle à retenir : épisodes dépressifs ou anxiodépressifs,La confirmation de l’accord de la CPAM pour retenir la date du 26 avril 2021 comme date de première constatation médiale,La condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral et financier,La condamnation de la CPAM à un article 37 de 2500 euros au profit de Maître BODET-ROUSSIGNOL,La condamnation de la CPAM aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de prise en charge implicite de la pathologie déclarée par M. [R],Ordonner avant-dire droit la saisine d’un CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [R] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, Rejeter la demande de versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 26 avril 2021 formulée par M. [R], Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral formulée par M. [R], Rejeter la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 formulée par le conseil de M. [R].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré avec mise à disposition au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il sera également rappelé que la date de première constatation médicale, fixée au 26 avril 2021 par le médecin conseil, conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas contestée par le demandeur, de sorte qu’il ne sera pas statué de ce chef.
1. Sur la prise en charge implicite
M. [R] soutient que dès lors que l’information relative à la saisine du CRRMP pour avis a été envoyée postérieurement au 9 mai 2023, le 11 mai 2023, la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction, de sorte qu’il peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite de sa maladie. Il ajoute que le courrier du 4 mai 2023 semble avoir été antidaté puisque l’enquête administrative fait apparaître une date de clôture le 5 mai 2023 et que la caisse n’était donc pas en mesure de statuer avant cette date.
La CPAM soutient qu’elle disposait d’un délai de 120 jours francs à compter du 5 janvier 2023, date à laquelle elle était en possession de l’entier dossier médical de M. [R], pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou saisir le CRRMP, soit jusqu’au 9 mai 2023. Elle explique que par courrier du 4 mai 2023 expédié le 9 mai suivant et réceptionné le
11 mai 2023, M. [R] a été informé de la transmission de son dossier au CRRMP pour avis ; qu’à compter du 4 mai 2023, elle disposait d’un nouveau délai de 120 jours francs, soit jusqu’au 4 septembre 2023 pour rendre sa décision ; que l’avis du CRRMP a été rendu le 11 août 2023 et que la caisse a informé son assuré du refus de prise en charge par courrier du 14 août 2023 réceptionné le 19 août 2023.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019, dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Quant à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, également dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019, il dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
La procédure à laquelle est soumise l’organisme social pour décider de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée est marquée par un délai contraint de cent-vingt jours francs prévu à l’article R 461-9, dont la sanction procédurale est la prise en charge par décision implicite de la pathologie déclarée. Lorsque la procédure d’instruction conduit l’organisme social à saisir le CRRMP aux fins d’avis obligatoire, un nouveau délai de cent-vingt jours francs (article R 461-10) s’ouvre, au terme duquel une décision devra être rendue, à défaut une décision de prise en charge implicite survient.
En l’espèce,
Il résulte du logiciel de la CPAM qu’elle a réceptionné le certificat médical initial le 31 décembre 2022 et la déclaration de maladie professionnelle le 5 janvier 2023.
Par courrier du 12 janvier 2023 notifié le 28 janvier 2023, la CPAM a informé M. [R] être en possession de son entier dossier médical à compter du 5 janvier 2023, point de départ du délai de 120 jours francs visé par l’article R.461-9, précité, soit jusqu’au 9 mai 2023.
Par courrier du 4 mai 2023 expédié le 9 mai 2023 et notifié le 11 mai 2023, la CPAM a informé l’assuré de la transmission de son dossier au CRRMP pour avis. La date de réception de ce courrier constitue le point de départ du délai de 120 jours francs visé par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Considérant que ce courrier a été expédié dans le délai, M. [R] sera débouté de sa demande aux fins de prise en charge implicite pour non-respect des délais visés par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, ce courrier informe l’assuré de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 3 juin 2023, de formuler des observations jusqu’au 14 juin 2023, et de ce que la décision de la caisse interviendrait au plus tard le 4 septembre 2023.
Suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP de Normandie le 11 août 2023, la CPAM a, par courrier du 14 août 2023 réceptionné le 19 août 2023, notifié à M. [R] un refus de prise en charge.
Considérant que cette décision a été rendu dans le second délai de 120 jours francs, M. [R] ne peut davantage prétendre à une prise en charge implicite sur le fondement de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Par ailleurs, M. [R] reproche à la caisse que son courrier d’information de la saisine d’un CRRMP pour avis soit antérieur à la date de clôture de l’instruction.
La CPAM explique que quand bien même le dossier ne serait pas complet, rien ne l’empêche de saisir le CRRMP dès lors qu’elle est en possession d’éléments suffisants permettant d’établir que la pathologie déclarée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier pouvant être complété postérieurement à la saisine, et ce pendant 30 jours. Elle précise qu’elle pouvait donc valablement joindre le rapport d’enquête du 5 mai 2023, postérieurement à la saisine du comité du 4 mai 2023.
Il est constant que la caisse a la possibilité d’informer les parties de la saisine du CRRMP avant la fin de l’instruction (n°22-17.142).
En l’espèce, Il est établi que le courrier d’information portant sur la désignation d’un CRRMP pour avis, des dates des périodes d’enrichissement/consultation et de la date à laquelle la caisse rendra sa décision est daté du 4 mai 2023. Il est également établi que l’enquête diligentée par la caisse a été clôturée postérieurement à l’émission de ce courrier, le 5 mai 2023. Il résulte, cependant, de son avis du 11 août 2023 que le comité a réceptionné le complet dossier médical de M. [R] le 14 juin 2023.
Considérant que la caisse a la possibilité de compléter le dossier transmis au CRRMP postérieurement au courrier d’information sur la saisine de ce dernier et que le comité a reçu l’entier dossier médical de l’assuré postérieurement à la clôture de l’enquête litigieuse, ce moyen, qui n’aurait pas eu pour conséquence de conduire à la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de la maladie, sera rejeté.
*
Il en résulte qu’aucune prise en charge implicite ne sera reconnue.
2. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
a) sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP de Normandie
Sur l’absence d’avis du médecin du travail
M. [R] soutient que l’avis du médecin du travail est irrégulier dès lors qu’il a été rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail, ce qui est regrettable compte tenu de l’avis d’inaptitude rendu par ce dernier.
La CPAM soutient que la transmission de l’avis du médecin du travail n’est plus une condition de régularité de l’avis rendu par le CRRMP.
Aux termes de l’article D.461-29, 3° du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
Il est constant que depuis le 1er décembre 2019, l’article L.461-29 du code de la sécurité sociale ne fait plus obligation à la CPAM de solliciter l’avis du médecin du travail.
Dès lors, il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir cherché à obtenir l’avis litigieux ; l’avis rendu postérieurement à cette date est par conséquent régulier.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP
M. [R] soutient que l’avis rendu par le CRRMP est insuffisamment motivé au motif qu’il est en contradiction avec les différents écrits du médecin du travail.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Aux termes de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l’article D. 461-34, est transmis par l’organisme ou l’administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ».
En l’espèce, par avis du 11 août 2023, le CRRMP de Normandie a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate, presque immédiatement après l’embauche, un vécu de dégradation des conditions de travail de M. [R]. Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [R] ».
Pour rendre son avis, le comité de Normandie a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par la caisse, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et a entendu le médecin rapporteur.
Ainsi, bien que sa motivation soit succincte et ne mentionne pas l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail, dont l’avis n’a pas été sollicité, le comité explique la raison pour laquelle il a rendu un avis défavorable. Cette motivation est suffisante pour que l’avis soit régulier. Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur l’absence d’audition de l’assuré par le CRRMP
M. [R] soutient que l’avis rendu par le CRRMP a été rendu sans qu’il soit entendu par ce dernier.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au comité d’entendre l’assuré avant de rendre son avis.
En l’espèce, il résulte de l’avis du 11 août 2023 que le CRRMP de Normandie pouvait « éventuellement » entendre la victime ou ses ayants droit.
Il ne peut donc valablement être reproché au comité de ne pas avoir entendu M. [R]. Il sera en outre souligné que M. [R] ne tire pas expressément de conséquences de cette absence d’audition, se contentant d’indiquer aux termes de sa requête : « il est à noter également que M. [R] n’a pas été contacté par le CRRMP ». Ce moyen, qui n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure, sera par conséquent rejeté.
b) sur la désignation de la maladie professionnelle retenue par la caisse
M. [R] conteste la désignation de la maladie professionnelle retenue par le CPAM, dès lors qu’elle retient des épisodes dépressifs en lieu et place du syndrome anxiodépressif constaté par certificat médical initial du 31 décembre 2022, ce dont il a informé la caisse par courriel du 30 janvier 2023.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (nº 14-22.606), en revanche, le juge, ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial (nº 21-10.631).
En l’espèce, si le certificat médical initial constate un syndrome anxiodépressif, le médecin conseil de la caisse a, lors de la concertation médico-administrative, relevé que M. [R] présente des épisodes dépressifs.
Par courriel du 3 février 2023, M. [R] a contesté cette distinction auprès de la caisse, qui lui a indiqué que la pathologie est nommée par le médecin conseil.
Il résulte de la classification intitulée CIM10 de la caisse relative aux affections psychiques que les épisodes dépressifs sévères, relevant de la catégorie F323, sont une sous-catégorie du syndrome anxiodépressif réactionnel, appartenant à cette même catégorie.
Il sera également relevé qu’il appartient au médecin conseil de la caisse de désigner la maladie professionnelle, et qu’il n’est pas tenu par l’intitulé figurant sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle.
Il sera en outre souligné que M. [R] ne tire aucune conséquence de la contestation, non justifiée, de cette désignation. Dans ces conditions, ce moyen, qui n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure d’instruction, sera rejeté.
c) sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime et la désignation d’un 2nd CRRMP
M. [R] sollicite la désignation d’un nouveau CRRMP.
La CPAM soutient qu’en cas de litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi, dans les conditions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Il est établi que M. [R] présente un « syndrome anxiodépressif », objet du certificat médical initial du 31 décembre 2022.
S’agissant d’une affection hors tableau, le dossier de M. [R] a été transmis au CRRMP pour avis.
Ainsi, par avis du 11 août 2023, le CRRMP de Normandie a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate, presque immédiatement après l’embauche, un vécu de dégradation des conditions de travail de M. [R]. Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [R] ».
Cet avis s’imposant à la caisse, cette dernière a notifié à M. [R] un refus de prise en charge, par courrier du 14 août 2023.
Considérant que le juge ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse, la saisine d’un second CRRMP s’impose, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce,
Dès lors que l’instance se poursuit, il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande de condamnation fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande visant à la prise en charge implicite de sa maladie professionnelle, objet de la déclaration du 3 janvier 2023 ;
Avant dire droit,
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
C.R.R.M. P. de la Région Bretagne
236 rue de Chateaugiron
CS 84420
35044 Rennes Cedex
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [W] [R], qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 3 janvier 2023, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision, après avoir statué selon règles habituelles de fonctionnement ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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