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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00007
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00012
N° Portalis DB2N-W-B7I-IAB7
Code NAC : 88D
AFFAIRE :
Monsieur [F] [L]
/
C.A.F. DE LA SARTHE
Audience publique du 08 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [S], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 13 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025,
Ce jour, 08 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe a notifié à Monsieur [F] [L] une régularisation quant à la situation de sa fille [N] conduisant à un trop-perçu de 4 326,35 euros correspondant à :
— prime d’activité pour la période de décembre 2022 à septembre 2023, d’un montant de 282,93 euros,
— allocations familiales pour la période d’août 2022 à septembre 2023, d’un montant de 2 746,18 euros,
— allocation de rentrée scolaire 2022 et 2023 d’un montant global de 1 297,24 euros.
Suite à la contestation par Monsieur [F] [L] de cette décision de régularisation, la commission de recours amiable de la CAF de la Sarthe a, par décision du 14 novembre 2023, rejeté le recours de Monsieur [F] [L], en considérant que l’enfant [N] est à la charge de sa mère depuis le 1er août 2022.
…/…
— 2 -
Par lettre recommandée reçue au greffe le 10 janvier 2024, Monsieur [F] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF.
A l’audience, Monsieur [F] [L] a maintenu sa contestation du trop-perçu notifié. Il a fait valoir que sa fille [N] avait été placée à son domicile et que si elle était retournée chez sa mère, il continuait à en avoir la charge et lui reversait les allocations perçues en faisant des virements sur son compte en banque.
Reprenant ses conclusions du 13 mai 2024, la Caisse d’Allocations Familiales a demandé de rejeter le recours de Monsieur [F] [L] et de confirmer la décision du 14 novembre 2023 de la commission de recours amiable. Elle a indiqué que l’enfant [N] était retournée vivre chez sa mère dans les Côtes d’Armor en août 2022 ce qui est confirmé par les décisions en assistance éducative rendues par le juge des enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les prestations et allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit “la charge effective et permanente de l’enfant”.
L’article R. 543-1 du même code prévoit que l’allocation de rentrée scolaire est attribuée à la personne qui a la charge de l’enfant au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente.
En l’espèce, suivant déclaration du 13 juin 2022, Madame [X] [J] a indiqué à la CAF vivre en concubinage avec Monsieur [F] [L] et ses deux enfants [N] et [T] depuis le 03 janvier 2022. Elle a ensuite indiqué que [N] était inscrite pour la rentrée scolaire 2022 dans un établissement scolaire [Localité 4].
Madame [Z] [P], mère de [N], a déclaré à la CAF des Côtes d’Armor que sa fille était revenue vivre à son domicile le 1er août 2022.
Suivant jugement du 19 janvier 2022, le juge des enfants de SAINT-BRIEUC a ordonné le placement des enfants [N] et [T] au domicile paternel jusqu’au 31 mars 2023, avec un droit de visite médiatisé en lieu neutre au profit de la mère et a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des enfants du MANS a ordonné la main-levée du placement des deux enfants chez leur père et renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, en retenant que [N] était prise en charge au domicile de sa mère depuis le mois d’août 2022 et [T] au domicile de son père.
Il ressort de ces éléments que [N] a été confiée à son père par décision de justice mais qu’elle est partie vivre chez sa mère dans les Côtes d’Armor en août 2022 « à la suite de conflits avec son père autour de sa scolarité et de sa prise en charge orthodontique » selon la décision du juge des enfants.
…/…
— 3 -
[N] souhaitait entrer dans une école d’esthétique sur le secteur guinguampais. Le juge des enfants a également relevé qu’un conflit très important existait entre [N] et son père sur fond d’enjeux financiers et que le père acquiesçait à la volonté de sa fille de demeurer chez sa mère.
Il est établi que [N] a quitté le domicile de son père pour retourner chez sa mère en août 2022, ce que Monsieur [F] [L] ne conteste pas.
Si Monsieur [F] [L] avait la garde juridique de sa fille du fait de la décision de placement judiciaire, il n’en avait plus la charge permanente à compter d’août 2022.
Les virements sur le compte bancaire de [N] sont globalement de l’ordre de 30 à 45 euros par mois. Ils sont inférieurs aux prestations versées et ne peuvent correspondre à une prise en charge effective de l’enfant. Il s’agit de versements d’un père au profit de son enfant dans le cadre de son obligation de contribuer à son entretien et son éducation.
Dans ces conditions, il doit être retenu qu’à compter du mois d’août 2022, Monsieur [F] [L] n’avait plus la charge effective et permanente de sa fille [N] et que par conséquent, il ne pouvait plus prétendre au bénéfice des allocations familiales et de rentrée scolaire ouvertes par l’enfant, ni à la majoration de la prime d’activité.
La notification d’un trop-perçu par la CAF était ainsi justifiée et il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2023.
Succombant en son recours, Monsieur [F] [L] sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Sarthe du 14 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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