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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00547 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I34L
AFFAIRE : S.A.S. LHL IMMOBILIER C/ [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LHL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2023, Mme [Z] [S] a consenti à M. [I] [D] un bail portant sur un garage situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée non précisée, à compter du 03 février 2023, et pour un loyer annuel de 540 euros.
Par acte authentique du 31 juillet 2024, Mme [Z] [H] épouse [S] a cédé son bien à la SAS LHL Immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS LHL Immobilier a assigné M. [I] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
La SAS LHL Immobilier sollicite de voir :
— Condamner M. [I] [D] à lui payer à titre de provision la somme de 646,71 € au titre des loyers impayés au 02 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 19.02.2025,
— Condamner M. [I] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.07.2025 et ce, jusqu’au départ des lieux, et pouvant faire l’objet d’une réindexation prévue au bail,
— S’entendre constater la résiliation de la location qui a été consentie à M. [I] [D] par la requérante, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner que M. [I] [D] devra quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de votre personne, de vos biens et de tous occupants de votre chef,
— Dire que faute par M. [I] [D] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— Condamner M. [I] [D] en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 19.02.2025 et de l’assignation en vertu de l’article 696 du C.P.C. ainsi qu’à la somme de 300,00 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.
La SAS LHL Immobilier expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [I] [D], régulièrement cité en personne, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clause et conditions du présent engagement de location et HUIT JOURS après un commandement de payer les sommes dues ou une sommation de satisfaire à l’une des clauses du présent engagement de location y compris les frais et intérêts reste infructueux la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion du locataire ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autres formalités judiciaires et malgré toutes offres réelles ou consignation ultérieures. ».
Un commandement de payer a été signifié à M. [I] [D] le 19 février 2025 pour la somme principale de 293,42 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 mars 2025.
M. [I] [D] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 02 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, s’élèvent à 646,71 euros.
Il convient donc de condamner M. [I] [D] à payer à la SAS LHL Immobilier la somme provisionnelle de 646,71 euros, arrêtée au 02 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 février 2025 sur la somme de 293,42 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [I] [D] est condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 février 2025, et à payer au demandeur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI LHL Immobilier à M. [I] [D] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 mars 2025;
DIT que M. [I] [D] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SAS LHL Immobilier, les sommes suivantes :
— 646,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 02 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 293,42 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 63,98 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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