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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 nov. 2024, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 19 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5W7
Minute n° 24/00752
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau – BP 62016 – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, représenté par Madame [J] [P], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
²
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [H] [N]
née le 13 Août 1991 à , demeurant 19 rue Henri Troyat – Appartement 23 – 45100 ORLEANS LA SOURCE
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [Z] [N], demeurant 19 rue Henri Troyat – Appartement 23 – 45100 ORLEANS LA SOURCE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 novembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [N] [H] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 8 novembre 2024 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère.
Il résulte du premier certificat médical initial que Madame [N] [H] présentait alors des hallucinations auditives et visuelles, un délire de persécution et un risque de mise en danger d’elle-même et d’autrui. Le second certificat indique qu’elle est dans le déni total de ses troubles et qu’elle nie la tentative de défénestration de la veille.
Le certificat médical à 24 heures indique que Madame [N] [H] présentait un délire à thème de persécution flou à mécanisme hallucinatoire avec une adhésion totale.
Le certificat médical à 72 heures indique que Madame [N] [H] présente toujours cet état délirant, précisant qu’elle demande sa sortie d’hospitalisation.
Par requête du 14 novembre 2024, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 14 novembre 2024, il est relevé que Madame [N] [H] reste dans le refus total des soins, qu’elle ne critique toujours pas ses troubles initiaux et qu’il persiste des idées à tonalité mystique sous-jacentes.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Madame [N] [H] fait valoir qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée, qu’elle ne présente pas de trouble et ne s’est pas mise en danger.
Il ressort de l’audience et des éléments les plus récents que Madame [N] est toujours instable psychiquement, état pouvant donner lieu à des mises en danger. Si dans le cadre de son hospitalisation, elle prend son traitement, il est indiqué qu’elle tente de le négocier. Elle a pu présenter à l’audience des bizzareries de comportement démontrant la nécessité de maintenir son hospitalisation .
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [H] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 19 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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