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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEHW
N° MINUTE : 25/00080
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[J] [D]
Foyer [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 30 Novembre 1953 à [Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit.
Vu la requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [D], depuis le 17 jnavier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 17 janvier 2025 par le Dr [O] [H] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 8]-[Localité 6] en date du 17 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [J] [D] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 20 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 janvier 2025 par le Dr [N] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 janvier 2025 par le Dr [G] [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 20 janvier 2025;
Vu l’avis motivé établi le 23 janvier 2025 par le Dr [G] [U];
Vu l’avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Monsieur [J] [D] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 9] sans son consentement le 17 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [O] [H] le 17 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “délire de persécution, discours désorganisé, méconnaissance des troubles, rupture thérapeutique et de suivi ”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait des idées délirantes de persécution et de grandeur , l’humeur était exaltée et les propos décousus et que la prise en charge de Monsieur [J] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 23 janvier 2025 constatait que les idées délirantes mégalomaniaques, de richesse et de persécution s’estompaient, mais le rapport à la réalité restait fragile et l’humeur sub-exaltée. La situation sociale du patient était préoccupante et une demande de mesure de tutelle en cours d’instruction. La perte d’autonomie suggérait un accueil en EHPAD. La conscience des troubles n’était pas acquise, contrariant le consentement aux soins. Le médecin estimait nécessaire le maintien des soins à temps complet, pour assistance et encadrement.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [J] [D] contestait tout délire de persécution Il relatait avoir lui même appelé le 15, car on ne lui donnait plus à manger. Il expliquait que son compte était bloqué, à cause du tribunal judiciaire de Thionville. Il ajoutait être d’accord pour rester à l’hôpital, n’ayant pas d’argent.
Le conseil de Monsieur [J] [D] était entendu en ses observations. Il sollicitait la main levée de la mesure, e raison de la communication tardive de la décision d’admission et du certificat médical des 24 h à la commission départementale des soins psychiatriques.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
— sur la transmission tardive à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d’admission et du certificat médical des 24 h
En vertu de l’article L3212-5 du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 10], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises que la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 17 janvier 2025, et le certificat médical des 24 h daté du 18 janvier 2025, ont été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 janvier 2025.
Ainsi, cette transmission n’a pas été réalisée, sans délai , ce qui constitue une irrégularité .
Cependant, en l’espèce, il n’est pas démontré un grief concret pour le patient, dans la mesure où cette transmission a été faite et que la commission départementale des soins psychiatriques a pu exercer son contrôle En outre, le patient a pu expliquer à l’audience vouloir rester à l’hôpital, n’ayant pas d’argent pour subvenir à ses besoins.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [D] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l’avis motivé les idées délirantes mégalomaniaques, de richesse et de persécution s’estompent, mais le rapport à la réalité reste fragile et l’humeur sub-exaltée, le patient n’étant pas ailleurs pas conscient des troubles présentés.
Les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [J] [D] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [D].
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8]-[Localité 6] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Monsieur [J] [D] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [D] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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