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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 janv. 2026, n° 23/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ GASPARRI [, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. KONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02177 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27PZ
AFFAIRE : Mme [Z] [K] (Maître [Y] [G] de l’ASSOCIATION GASPARRI [G] ASSOCIEES)
C/ S.A. KONE ( Maître [I] [A] ) ; S.A. ALLIANZ IARD ( Me [E] [C]) ; S.D.C. [Adresse 4] () ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
née le 15 Novembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°2.86.11.21.23.11.42.57
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. KONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marie-dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 4], domiciliée : chez [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [K] était propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété dénommé “[Localité 10] FLEURI” sis [Adresse 2] à [Localité 12], dont la responsabilité civile est garantie par la SA ALLIANZ IARD.
Le 07 février 2018, alors qu’elle empruntait l’ascenseur de l’immeuble, dont la maintenance était confiée à la société KONÉ, celui-ci a dévié de sa trajectoire au niveau du 3e étage avant de s’encastrer dans un mur au niveau du 5e étage, Madame [Z] [K] ayant dû être extraite de l’appareil par des employés de l’entreprise de maintenance, intervenus en urgence 20 minutes plus tard.
Madame [Z] [K] a pris l’attache du syndic de copropriété et de la société KONÉ, aux fins de déterminer les causes de l’accident et de voir prendre en charge les préjudices consécutifs.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, une expertise médicale de Madame [Z] [K] a été confiée au Docteur [Y] [S] ; en outre, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SA ALLIANZ IARD ont été condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens du référé.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 juin 2022.
Le conseil de Madame [Z] [K] a adressé au conseil de la SA ALLIANZ IARD une demande indemnitaire détaillée sur cette base le 26 juillet 2022 à hauteur de 8.400 euros, provision déduite.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 02, 03 et 06 février 2023, Madame [Z] [K] a fait assigner devant ce tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SA ALLIANZ IARD et la société KONÉ au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 10 juillet 1985 (1965), des articles 1101 et suivants, 1240 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices imputables à l’accident.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Z] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et de la société KONÉ est engagée,
— condamner solidairement les requises à lui payer la somme de 8.400 euros en réparation de ses préjudices, provision déduite,
— condamner solidairement les requises à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil, de :
— condamner la SA KONÉ à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la société KONÉ sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [Z] [K] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter son indemnisation aux montants suivants :
— 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— ramener à plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
4. Régulièrement assignés à étude et à personne morale, ni le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 07 novembre 2025.
Lors de l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les responsabilités
Il n’est pas contesté et dûment établi que l’accident subi par Madame [Z] [K] a été causé par la défaillance d’une patte de guide fixée dans la gaine de l’ascenseur.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ne conteste pas la responsabilité de ce dernier, alors qu’il est par ailleurs suffisamment établi que l’accident a été causé par le descellement d’une patte de guide située à l’intérieur de la gaine de l’ascenseur, du fait de sa vétusté.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires apparaît ainsi engagée à l’égard de Madame [Z] [K], à laquelle la SA ALLIANZ IARD devra en outre sa garantie.
Sur la responsabilité de l’entreprise de maintenance
Il est de jurisprudence bien établie que l’entreprise chargée de la maintenance d’un ascenseur est investie d’une obligation de résultat quant à la sécurité de cet équipement, de sorte que sa responsabilité est engagée du fait de l’absence ou de la défectuosité du résultat attendu, sauf à ce qu’elle démontre une cause extérieure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En outre, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, Madame [Z] [K] est ainsi fondée à rechercher la responsabilité de la société KONÉ, dès lors que le manquement de cette entreprise à son obligation de sécurité de résultat, caractérisé par la survenance d’un accident lié à une défectuosité de l’appareil, lui a causé un préjudice corporel détaillé par l’expert judiciaire et non contesté dans son principe ni son imputabilité à l’accident.
Le fait pour la société KONÉ de faire valoir un entretien régulier de l’appareil au moyen du carnet d’entretien communiqué ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité – alors qu’au surplus, le vice affectant l’appareil n’a de surcroît pas été détecté à cette occasion.
*
En conséquence de tout ce qui précède, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la SA ALLIANZ IARD et la société KONÉ seront condamnés in solidum à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [Z] [K], dans les conditions détaillées ci-après.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident d’ascenseur du 07 février 2018 un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 07 février 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 07 février 2018 au 07 mai 2018,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Z] [K], âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour dans des circonstances analogues, conformément aux demandes de la victime, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 90 jours 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 277 jours 800 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué à 2/7 les manifestations anxieuses consécutives à l’accident, telles que détaillées dans son rapport, ainsi que les soins consécutifs, ayant consisté en la prescription d’un traitement psychotrope associant un anxiolytique et un antidépresseur pendant une année.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera dans ces circonstances justement fixé à 4.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une hypervigilance avec un sentiment d’insécurité, des manifestations anxieuss et évitements des ascenseurs, l’expert a retenu un taux de 2%, étant rappelé que Madame [Z] [K] était âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à hauteur de 1.600 euros du point, soit au total 3.200 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 800 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.200 euros
TOTAL 8.700 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 7.900 euros
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la SA ALLIANZ IARD et la SA KONÉ seront condamnés in solidum à indemniser Madame [Z] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 février 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’appel en garantie
Il est constant, comme exposé supra, que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’entreprise de maintenance est une obligation de résultat.
L’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est ainsi fondé à rechercher la garantie du cocontractant du syndicat, la SA KONÉ, du chef de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles et de l’absence de cause d’exonération.
La SA KONÉ sera condamnée à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre du chef de l’accident subi par Madame [Z] [K].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société KONÉ, qui succombe principalement en cette instance, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Elle sera également tenue de payer à Madame [Z] [K] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SA ALLIANZ IARD et la société KONÉ à payer à Madame [Z] [K] la somme totale de
7.900 euros (sept mille neuf cent euros) en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident subi le 07 février 2018, provision déduite et hors créance des organismes sociaux,
Condamne la société KONÉ à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la société KONÉ aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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