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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 déc. 2024, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 06 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RE
Minute n° 24/00618
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [T]
né le 17 Juillet 1991 à , détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 2]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 5] [Localité 6] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral de l'[Localité 4] en date du 28 novembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/12/2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [P] [T] a été admis le 28 novembre 2024 à 18h52 en soins psychiatriques avec transfert le 5 décembre 2024 en unité hospitalière spécialement aménagée selon arrêtés des 28 novembre et 4 décembre 2024, après certificat en date du 28 novembre 2024 constatant les troubles mentaux suivants : décompensation anxio-dépressive après pendaison ce jour ; risque de récidive ; refus de soins.
Le certificat à 24 heures établi le 29 novembre 2024 à 10h00 fait à cette date d’une instabilité psychomotrice, avec difficultés physiques liées à la tentative de suicide, et la présence d’une symptomatologie anxiodépressive avec symptômes psychotiques et risque de récidive, outre indication que le patient, qui ne critique pas son passage à l’acte, évoque des voix lui demandant à sa faire du mal.
Le certificat à 72 heures établi le 1er décembre 2024 à 9h37 précise que le patient a des antécédents psychiatriques et mentionne que le passage à l’acte survient sur fond d’une baisse thymique et d’un seuil bas de tolérance aux frustations, dans le cadre d’une personnalité troublée, ce seuil bas procurant au patient des représentations d’autres passages à l’acte comme défense privilégiée, avec dangerosité persistante.
L’avis médical du 5 décembre 2024 relate une mimique triste avec humeur peu réactive, un discours pauvre, un sentiment de fatigue et de désespoir avec perte de l’élan vital, un état clinique demeurant fragile du fait de la persistance de ruminations anxieuses avec idées d’autolyse entravant des capacités de consentement durable du patient aux soins. Il est également mentionné que le patient réitère l’intentionnalité suicidaire de son geste auto agressif sans expression de regret quant à son passage à l’acte suicidaire.
A l’audience de ce jour Monsieur [T] ne forme aucune observation particulière et exprime son accord à la proposition du médecin de poursuite de l’hospitalisation complète. Il indique également que l’hospitalisation se passe bien……………….
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée puisque les certificats et avis médicaux successifs permettent de constater qu’une surveillance médicale rapprochée du patient demeure nécessaire en raison de la persistance du risque suicidaire et de la fragilité de son état clinique, l’adhésion aux soins n’étant pas acquise et ne pouvant en l’état l’être en raison de la persistance des ruminations anxieuses constatées et analysées par l’avis du 5 décembre 2024.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 06 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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