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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/06457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06457 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJRL
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06457 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJRL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 juillet 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [S] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 45000 euros, remboursable en 120 mensualités de 509,44 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,10 % et un taux annuel effectif global de 6,27 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2025, mis en demeure M. [S] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, Subsidiairement prononcer la déchéance du terme, Encore plus subsidiairement : prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 49857,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,27 % à compter du 28 juin 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025 la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, conformité du bordereau de rétractation) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s’en rapporte sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 juillet 2023.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce eu égard à la date de conclusion du contrat, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1225 dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’article IV-9 du contrat de crédit stipule qu’il sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2025, mis en demeure M. [S] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il ressort du décompte que cette somme n’a pas été réglée par M. [S] [L] dans le délai imparti.
Si la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a pas notifié la déchéance du terme à M. [S] [L], elle est néanmoins intervenue à l’issue du délai de 30 jours tel qu’accordé par mise en demeure soit le 1er juillet 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 40164,62 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 2356,28 euros.
M. [S] [L] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 42520,90 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,10% à compter de l’assignation faute de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes restants dues.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées en application de l’article L.312-38 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
42520,90 euros au titre des sommes restant dues au titre du contrat de crédit souscrit le 11 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 30 juin 2025, 100 euros au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 décembre 2026.
La Greffière La juge
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