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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VULK
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [P] [Y], [O] [U], [K] [R], [V] [J], [H] [L], [B] [J], [A] [C] épouse [J], [Z] [D] C/ S.A.S. MONTOIT IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [Y] née le 03 Mars 1986 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE), nationalité française, responsable markéting et communication, demeurant 101 boulevard de Champigny – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Monsieur [O] [U] né le 16 Avril 1987 à PESSAC (GIRONDE), nationalité française, chercheur, demeurant 101 boulevard de Champigny – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Monsieur [K] [R] né le 05 Mai 1970 à PANTIN (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, médecin, demeurant 101 boulevard de Champigny – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Monsieur [V] [J] né le 18 Juin 1983 à GUANGDONG (CHINE), nationalité chinoise, salarié, demeurant 101 boulevard de Champigny – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Madame [H] [L]
née le 26 Juin 1985 à HAINAN (CHINE), nationalité chinoise, gérante de société, demeurant 101 boulevard de Champigny – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Monsieur [B] [J] né le 24 Octobre 1967 à SHANGHAI (CHINE), nationalité chinoise, aide-cuisinier, demeurant 101, boulevard de Champigny – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Madame [A] [C] épouse [J] née le 23 Septembre 1973 à ZHEJIANG (CHINE), nationalité chinoise, vendeuse, demeurant 101 boulevard de Champigny – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Monsieur [Z] [D] né le 09 Mars 1984 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, directeur de la communication, demeurant 101, boulevard de Champigny – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
tous représentés par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau due VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 188
DEFENDERESSE
S. A. S. MONTOIT IMMOBILIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 178 503
dont le siège social est sis 67 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L42
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.A.S. MONTOIT IMMOBILIER à la demande de Madame [P] [Y], Monsieur [O] [U], Monsieur [K] [R], Monsieur [V] [J], Madame [H] [L], Monsieur [B] [J], Madame [A] [C], épouse [J] et Monsieur [Z] [D], aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, soutenue à l’audience du 17 mars 2025, au motif essentiel que la mesure de « référé préventif » déjà ordonnée n’avait pas abordé les conséquences de l’adossement de l’ouvrage futur sur la façade de leur immeuble, notamment l’ccultation des fenêtres de leurs toilettes et salles de bains, ainsi que la modification du réseau VMC ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. MONTOIT IMMOBILIER, qui s’oppose principalement à la demande d’expertise, et forme subsidiairement les protestations et réserves d’usage ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandeurs ont établi qu’ils sont propriétaires des appartements au sein de l’immeuble situé dans l’immeuble situé au 101, boulevard de Champigny à SAINT-MAUR-DES-FOSSES et que celui-ci est voisin du projet immobilier de la société défenderesse, projet qui est implanté sur les parcelles voisines sises au 97 et 99, boulevard de Champigny à SAINT-MAUR-DES-FOSSES.
Ils souhaitent voir confier à un expert judiciaire la mission de constater les éventuels préjudices complémentaires résultant de la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [Y], Monsieur [O] [U], Monsieur [K] [R], Monsieur [V] [J], Madame [H] [L], Monsieur [B] [J], Madame [A] [C], épouse [J] et Monsieur [Z] [D], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
M. I.O
79 quai Panhard Levassor – Appt 33
75013 PARIS
Tél : 09.53.61.06.26
Fax : 09.58.61.06.26
Port. : 06.63.63.42.57
Email : w.hoorpah@mio.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 28 avril 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur place sis 101, boulevard de Champigny à SAINT-MAUR-DES-FOSSES et visiter les immeubles qui constituent la propriété des demandeurs,
— dresser un acte descriptif des immeubles concernés, et plus particulièrement de l’état de leurs salles de bains et toilettes, ainsi que de l’état actuel des éléments d’équipements de ces pièces ( VMC, fenêtres…) ;
— le cas échéant donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels, futurs ou prévisibles, causés par les travaux,
— donner son avis sur les modifications de réseaux et d’équipements engendrés par la construction projetée,
— d’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— donner plus particulièrement son avis sur les préjudices résultant pour les requérants de la réalisation de la construction projetée, notamment leur trouble de jouissance pendant la durée des travaux, la perte de vue et d’ensoleillement dans les salles de bains et toilettes, la nécessité de modifier le réseau actuel de VMC, la dépréciation de valeur vénale et locative des appartements qui constituent la propriété des demandeurs,
— dire que dans l’hypothèse où la construction projetée nécessite des opérations préalables de démolition, l’expert déposera un rapport de constat des avoisinants avant et après démolition,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS Madame [P] [Y], Monsieur [O] [U], Monsieur [K] [R], Monsieur [V] [J], Madame [H] [L], Monsieur [B] [J], Madame [A] [C], épouse [J] et Monsieur [Z] [D] aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 mai 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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