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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 30 oct. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçcant sous l' enseigne CETELEM, son mandataire liquidateur Maître [ F ] [ O ], S.A.S.U. LTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSNC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y],
demeurant 41 rue des Auvernais – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [Z] [U] [A] [T],
demeurant 41 rue des Auvernais – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. LTE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [F] [O], sis 2 Bis rue de la Lorraine 93000 Bobigny,
dont le siège social est sis 35 Boulevard Anatole France – 93200 SAINT DENIS
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçcant sous l’enseigne CETELEM,
dont le siège social est sis 1, boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°27918 signé le 8 janvier 2019, Monsieur [G] [Y] a commandé auprès de la SASU LTE, une centrale photovoltaïque d’autoconsommation composée de 14 modules d’une puissance unitaire de 300Wc, comprenant kit d’intégration, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, onduleur et mise à la terre des générateurs, outre la prise en charge des démarches administratives, l’installation complète, les accessoires et fournitures, la mise en service, une batterie de stockage et un optimiseur.
Suivant offre de crédit en date du 8 janvier 2019, Monsieur [G] [Y] a souscrit un crédit auprès la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, de 27.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 288,01 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 4,70% et au TAEG de 4,80 % par an, affecté au financement de ladite installation photovoltaïque.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU LTE (Siren 792 370 447).
Estimant que les revenus énergétiques générés se sont avérés très insuffisants au regard du montant des échéances remboursées et des indications du démarcheur qui leur avait présenté le projet comme avantageux économiquement, par acte d’huissier en date des 20 et 21 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [Z] [U] [A] [T] ont fait assigner respectivement la SASU LTE, représentée par Me [O] [F], ès qualité de mandataire liquidateur par procès-verbal remis à tiers présent à domicile, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par procès-verbal remis à personne morale devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, notamment, prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté souscrit entre les parties.
L’affaire a été évoqué à l’audience du 3 septembre 2024 après renvois.
A cette audience, Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [Z] [U] [A] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité du tribunal, dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
les déclarer recevables et bien fondées leurs actions,
A titre principal :
juger que le bon de commande signé le 8 janvier 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,juger que le consentement des demandeurs a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 janvier 2019 entre Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [Z] [U] [A] [T] d’une part et la SASU LTE d’autre part,juger que les demandeurs tiennent le matériel à disposition de la société LTE représentée par Maître [F] [O], ès qualité,juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, la société LTE est réputée y avoir renoncé,prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 8 janvier 2019 entre Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [Z] [U] [A] [T] d’une part et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part,juger que l’établissement bancaire a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la SASU LTE et que les demandeurs justifient d’un préjudice, privant le droit pour la banque de réclamer la restitution du capital prêté,condamner cette dernière à rembourser à Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [Z] [U] [A] [T] les sommes qui leur ont été versées au titre du contrat de crédit, soit la somme de 28.294,96 euros en capital intérêts frais et accessoires.
A titre subsidiaire :
juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,la condamner ladite banque à verser Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [Z] [U] [A] [T] la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,juger en outre que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil,prononcer la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté du 8 janvier 2019,
En tout état de cause :
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [Z] [U] [A] [T] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moralcondamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent par ailleurs, au visa des articles L221-5 L111-1 et L 242-1 du code de la consommation, que le contrat de vente est nul en l’absence de la retranscription correcte des dispositions du code de la consommation alors applicables, ainsi que l’omission de mentions obligatoires.
Ils exposent au visa des articles 1131 et 1132 du code civil que leur consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat en raison d’une erreur sur la rentabilité constituant une qualité essentielle du contrat.
Ils soutiennent au visa de l’article L312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est nul consécutivement à l’annulation du contrat principal. Ils exposent que le contrat de vente n’a pas été confirmé par des actes effectués par la suite, les vices affectant le contrat ayant été connus postérieurement. Ils soutiennent que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas le contrat principal, ce qui leur a causé un préjudice, et dans le déblocage prématuré des fonds, avant le raccordement de l’installation. Subsidiairement, ils exposent, au visa de l’article L312-16 du code de la consommation que les manquements de la banque notamment à son devoir de mise en garde leur cause un préjudice
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [F] [O], ès qualité de liquidateur de la SASU LTE, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal, dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
*Sur la recevabilité :
et au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] [U] [A] épouse [T],
*Au fond :
A titre principal :
débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande d’annulation du contrat de crédit principal,
en conséquence et vu l’article L312-55 du code de la consommation, débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté,le débouter en outre de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du prêt :
débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande de privation de la créance de restitution du capital emprunté consécutive à l’annulation du contrat de crédit affecté,condamner Monsieur [G] [Y] à restituer à la banque la somme de 27.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la remise des fonds, donner acte à la banque qu’elle lui restituera le montant des échéances réglées,constater que le crédit a été remboursé par anticipation le 15 juillet 2021,ordonner la compensation des créances et dettes réciproques,débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté un crédit affecté,le débouter en outre de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,En tout état de cause :
débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE excipe de l’irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [U] [A] épouse [T] non signataire des contrats. Elle soutient au visa des articles 1130 et suivants du code civil que la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel. Elle expose en outre n’avoir pas commis de faute dans le déblocage des fonds, effectué sur la base de l’attestation de fin de travaux et la demande de financement.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat objet du litige ayant été conclu le 8 janvier 2019, les dispositions du code de la consommation qui lui sont applicables sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
*Sur la recevabilité des demandes :
Sur la qualité à agir :
Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la signature de Madame [E] [Z] [U] [A] [T] n’apparait pas sur le bon de commande pas plus que la mention de son nom en qualité de contractante dans ledit contrat de vente dont la nullité est demandée. Le contrat de crédit n’est pas non plus signé par elle. Seul Monsieur [G] [Y] est signataire du bon de commande et de l’offre de crédit affecté. Madame [Z] [U] [A] [T] sera donc irrecevable à agir dans toutes ses prétentions, faute d’intérêt légitime pour le faire à l’encontre des SASU LTE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
*Sur la demande d’annulation du contrat de vente :
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2) de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant la conclusion du contrat le professionnel communique notamment au consommateur : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison ou d’exécution, les informations relatives au vendeur.
Par ailleurs, l’article L 221-7 du même Code énonce que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnée ci-dessus pèse sur le professionnel.
L’article L 111-8 du Code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] soutient que la SASU LTE n’a pas respectée les dispositions précitées du Code de la consommation lorsqu’elle a établi le bon de commande.
Il n’est pas contesté que par contrat signé par Monsieur [G] [Y], la SASU LTE s’est engagée à lui vendre une centrale photovoltaïque et à l’installer, ledit contrat constituant un contrat hors établissement, qui relève à ce titre des dispositions précitées du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande signé le 8 janvier 2019 qu’il porte sur l’achat d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation composée 14 modules d’une puissance unitaire de 300Wc, comprenant kit d’intégration, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, onduleur et mise à la terre des générateurs, outre la prise en charge des démarches administratives, l’installation complète, les accessoires et fournitures, la mise en service, une batterie de stockage et un optimiseur.
Aux termes de son article V dudit contrat, les marques et appellations commerciales indiquées pour désigner les matériels proposés seront livrées dans la limite des stocks disponibles ou selon produits au moins équivalents et certifiés CE. En cas d’indisponibilité des produits ou de force majeure, la société se réserve le droit de fournir du matériel équivalent permettant d’assurer la destination prévue.
Or, lors de la signature du contrat, Monsieur [Y] ne disposait pas de la marque des panneaux photovoltaïques commandés. Si le contrat prévoit la possibilité de fournir un matériel équivalent en cas d’indisponibilité, il ne précise pas la marque initiale du matériel acheté.
En outre, le bon de commande ne permet pas de connaître la présence, la marque, le modèle et les références de l’onduleur qui constitue pourtant une pièce essentielle et indispensable de ce type d’installation puisqu’il permet de transformer l’énergie solaire en électricité.
Enfin, le coût de l’installation n’est pas mentionné.
Il résulte alors de ce qui précède que ledit contrat de vente encourt la nullité.
En conséquence, le contrat de vente du 8 janvier 2019 encourt la nullité pour violation des dispositions du Code de la consommation, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’une erreur sur la rentabilité de l’opération à défaut de laquelle Monsieur [G] [Y] n’aurait pas contracté.
Il n’y a pas lieu par suite de statuer sur les demandes subsidiaires.
*Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :
Il ressort de l’article L. 312-55 du Code de la consommation que le contrat de crédit affecté à un contrat principal est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat de crédit conclu le 8 janvier 2019 entre Monsieur [G] [Y] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est affecté au contrat de vente conclu entre avec la SASU LTE, et dès lors que le contrat de vente principal en question encourt la nullité, le contrat de crédit affecté du 8 janvier 2019 sera également annulé.
En conséquence du prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté, il n’y a pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant être encourue par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
*Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit :
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par ailleurs, l’article L 312-48 du code de la consommation les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est constant que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêté, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté pour le prêteur d’appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur et que la faculté ouverte à celui-ci par l’article L312-56 du code de la consommation n’eut pu être exercée.
Il est par ailleurs admis que commet une faute la banque qui s’abstient, avant de débloquer les fonds empruntés de vérifier la régularité du contrat principal.
Il est également constant que le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation comment une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal.
Il est également admis que la banque ne perd son droit à restitution du capital qu’à la condition pour l’emprunteur de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque.
Monsieur [Y] sollicite d’être dispensé de la restitution du capital emprunté à l’égard de la banque en raison de la faute commise par cette dernière dans la vérification de la régularité du bon de commande mais également dans la vérification de l’exécution du contrat principal. Il expose que le raccordement de l’installation n’aurait pas été réalisé lors du déblocage des fonds.
En l’espèce, l’emprunt consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a permis de financer les travaux objet du bon de commande. Le contrat de vente et le contrat de crédit constituent une opération commerciale unique.
A ce titre, la banque aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière concernant la régularité du contrat principal et notamment déceler l’absence de la mention du coût de l’installation financé par elle et considérer en conséquence le contrat nul.
Il convient par suite de considérer que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds.
Dans son courrier du 11 janvier 2019 la société CETELEM indique à Monsieur [Y] que « comme convenu, votre achat sera financé après réalisation des prestations prévues sur votre bon de commande. Ce financement vous sera alors confirmé par courrier ». Cette confirmation ressort du courrier de la société CETELEM du 8 mars 2019. Il ressort en effet du tableau d’amortissement du crédit affecté que les fonds ont été débloqués le 7 mars 2019 avec une première échéance réduite de remboursement du capital (17,80 euros) au 7 novembre 2019.
Entre, temps, il ressort des éléments versés aux débats par la banque que Monsieur [Y] a signé le 4 mars 2019 l’attestation de la livraison, intervenue le même jour, et la demande de financement. Il convient de préciser que la demande de financement versée aux débats est partiellement illisible.
Monsieur [G] [Y] a signé également sans que la date de signature soit mentionnée une attestation de fin des travaux dont les mentions sont précises, en l’occurrence : « (..) de pose de modules photovoltaïques, ainsi que d’une solution mylight, d’une batterie de stockage et de LED, ont bien été réalisés en bonne et due forme en date du 4 mars 2019 relatif au contrat souscrit avec la société LTE »
Par courrier du 21 septembre 2019, la société CETELEM accusé réception du remboursement anticipé partiel du crédit opéré par l’emprunteur à concurrence de 2400 euros. Elle fait état du remboursement du crédit par anticipation par l’emprunteur le 26 novembre 2019, ce que ne conteste pas Monsieur [Y], lui ayant par courrier du 25 novembre 2019 indiqué le montant de 24.934,00 euros correspondant au montant total à solder par anticipation sur demande de l’emprunteur.
Par ailleurs est produit un document intitulé « contrat d’achat n° BTA 0726931 de l’énergie électrique » conclu entre EDF et Monsieur [Y] « producteur ». Il convient de relever que ce document n’est pas daté ni signé. Il porte sur la vente de l’électricité en surplus par le producteur et il est mentionné que l’installation est raccordée au réseau public de distribution et vise la demande complète de raccordement au 9 avril 2019. Il est notamment indiqué sur ce document que le « contrat » prend effet à la date de mise en service du raccordement de l’installation soit le 2 septembre 2019, ce que le demandeur reconnait expressément. Cette date du 2 septembre 2019 correspond au début de la période de facturation visée dans la facture.
L’attestation d’installation et non de conformité signée par la société LTE en date du 18 février 2020 de panneaux de marque Solutex référence DAS MODULE 300 portant le même numéro de contrat BTA 0726931 ne comporte aucune autre précision alors que l’installation était raccordée et mis en service. Cette attestation ne permet donc pas de conclure à l’inexécution de la prestation, alors en service.
Ce raccordement et la mise en service sont donc intervenus avant le remboursement au mois de novembre 2019 de la 1ère mensualité en capital du crédit affecté sachant que l’emprunteur qui a signé l’attestation de livraison le 4 mars 2019 n’a pas contesté le déblocage des fonds pour un raccordement qui serait tardif mais a en revanche procédé au remboursement anticipé total du crédit concomitamment à l’obligation de remboursement de la première échéance en capital.
Ce n’est que par courrier du 17 avril 2023 que le demandeur reproche à la banque d’avoir débloqué des fonds sans contester le fonctionnement de l’installation mais en excipant le manque de rentabilité économique de l’opération.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble des éléments exposés qu’il ne saurait être reproché à la banque d’avoir débloqué les fonds prématurément.
En outre, Monsieur [G] [N] ne démontre pas le préjudice en lien avec la faute de la banque laquelle ne porte donc que sur l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat sachant que depuis le 2 septembre 2019, il n’est pas contesté que l’installation fonctionne.
S’agissant du manque de rentabilité économique de l’opération invoqué par le défendeur, il ne constitue pas un préjudice objectif trouvant son origine dans la violation d’une disposition contractuelle.
Par conséquent, Monsieur [Y] doit restituer le capital prêté, soit la somme de 27 .000 euros à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Cependant il ressort des éléments du débat que l’emprunteur a remboursé par anticipation l’entier crédit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit donc rembourser à Monsieur [Y] la différence entre les échéances versées par l’emprunteur et le capital emprunté, sachant que le demandeur sollicite la somme de 28.294,96 euros au titre du capital, intérêts et frais accessoires, montant non contesté par la banque défenderesse.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à restituer à Monsieur [G] [Y] par le jeu de la compensation la somme de 1.294,96 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
*Sur la mise à disposition de l’installation :
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Monsieur [G] [Y] sollicite qu’à défaut de reprise du matériel par la SASU LTE, celle-ci ait réputé avoir abandonné la propriété de l’installation.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y], malgré la liquidation judiciaire de la société venderesse, doit être remis dans la situation qui était la sienne avant la conclusion du contrat.
Considérant que le liquidateur judiciaire est le représentant de la SASU LTE en liquidation représentant la société dans l’ensemble des opérations juridiques, il convient d’ordonner à Monsieur [G] [Y] de laisser à disposition de Maître [F] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE l’installation photovoltaïque aux fins d’enlèvement dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, et à défaut de dire qu’il sera réputé en avoir abandonné la propriété dont Monsieur [G] pourra disposer à sa guise.
En l’absence de demande de restitution formulée par la SASU LTE représentée par Maître [F] [O], il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, pas plus que sur les modalités de restitution.
*Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [G] [Y] sollicite la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation photovoltaïque objet du litige fonctionne et Monsieur [G] [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec une faute de la banque.
Par conséquent, Monsieur [G] [Y] sera débouté de sa demande.
*Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la faute de la banque dans vérification de la régularité du contrat de vente, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [E] [Z] [U] [A] [T] irrecevable dans toutes ses demandes, à défaut de qualité à agir à l’encontre de la SASU LTE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE l’action de Monsieur [G] [Y] recevable,
PRONONCE la nullité du contrat de vente (bon de commande n°27918) signé le 8 janvier 2019 entre Monsieur [G] [Y] et la SASU LTE représentée par Me [O] [F], ès qualité de mandataire liquidateur,
CONSTATE, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté d’un montant de 27.000 euros signé entre Monsieur [G] [Y] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 8 janvier 2019,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la déchéance du droit aux intérêts afférents au crédit affecté,
ENJOINT à Monsieur [G] [Y] de mettre à disposition de la SASU LTE représentée par Me [O] [F], ès qualité de mandataire liquidateur, l’installation photovoltaïque aux fins d’enlèvement dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement et, à défaut de, DIT que Monsieur [G] [Y] pourra en disposer à sa guise,
CONSTATE que Monsieur [G] [Y] a réglé par anticipation les sommes dues au titre du crédit affecté accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer, après compensation, à Monsieur [G] [Y] la somme de 1.294,96 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme correspondant à la différence entre les échéances versées par l’emprunteur et le capital emprunté,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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