Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00605 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBIX
AFFAIRE : S.C.I. L’ENTRAIDE FAMILIALE C/ S.A.R.L. SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ENTRAIDE FAMILIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine GENC, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO – 421, Expédition
Maître [S] [I] – 3709, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 26 mars 2024, la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société SERRURERIE GAL. [Localité 3] PERE ET FILS aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— ordonner à la requise de débarrasser entièrement les affaires entreposées au sein de la mezzanine faisant partie intégrante du garage anciennement loué et correspondant au lot n°25 de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2], avec l’assistance d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir
— la condamner à verser titre provisionnel, la somme de 17 880,32 €, correspondant à la perte locative subie
— condamner la société SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE fait valoir que :
— elle est propriétaire d’un local au rez-de-chaussée, sur cour, côté Nord, dans l’immeuble situé sis [Adresse 1] à [Localité 2], lot n°25. Que ce local a été donné à bail à la SARL SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS par contrat en date du 26 mars 1990, ayant fait l’objet d’un avenant au bail en date du 30 janvier 2009
— le contrat de bail a pris fin le 31 mars 2021 et qu’un état des lieux de sortie a été rendu. Que dans cet état des lieux, il a été constaté qu’une mezzanine se trouvant au sein du garage et ayant été construite par le locataire, était condamnée
— lorsqu’elle a réalisé des opérations de nettoyage et de maintenance au sein du garage elle a découvert des affaires restantes appartenant à l’ancien locataire dans la mezzanine. Que selon le plan de l’immeuble, il apparaît que le fils de Monsieur [L] dispose d’un local contigu de l’ancien local loué par la SARL SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS et qu’il en profite pour accéder par la cour commune, à la mezzanine du garage, qui ne lui appartient pas
— ce squatte de la mezzanine se trouvant à l’intérieur du garage est constitutif d’une atteinte à son droit de propriété qu’il convient de faire cesser
— elle a par courrier en date du 28 juillet 2023, réitéré le 18 septembre 2023, demandé à la société SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS un courrier en ce sens. Qu’il lui a été répondu que l’état des lieux n’en faisait pas état et que l’accès à la mezzanine se faisait depuis toujours par leurs locaux. Que la prescription acquisitive prévue à l’article 2258 du Code civil serait applicable
— une mise en demeure de débarrasser les lieux a été adressée par la Protection juridique à la société SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS, en vain
— une sommation d’avoir à vider entièrement les lieux a de même été adressée à la défenderesse le15 décembre 2023, toujours sans succès.
En défense la société SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS :
— conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite
— soulève l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande de provision
— sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE dans ses dernières écritures, tout en maintenant sa demande, porte sa demande de condamnation provisionnelle au titre de la perte locative subie, à la somme de 18 736 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé à titre liminaire, que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce, que la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE argue de l’existence d’un trouble manifestement illicite à raison de l’appropriation par la société SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS de sa mezzanine.
Qu’il apparaît néanmoins que la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE échoue dans l’administration de la preuve lui incombant alors même qu’il résulte du constat de commissaire de justice du 4 juin 2024, dressé à la requête de la société SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS, que l’accès à la mezzanine litigieuse se fait uniquement par le fonds de cette dernière, par un escalier privatif ancien, desservant le premier étage, escalier desservant ses bureaux de même que le local en cause à usage de zone de stockage.
Que côté fonds de la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE, il apparaît au vu des pièces produites, que la mezzanine est inaccessible comme dépourvue d’un escalier fixe ou amovible.
Qu’en outre, il sera relevé qu’une ouverture (fenêtre?) a été obturée au moyen d’un panneau, qui semble vissé côté fonds de la société SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS.
Que seuls les juges du fond seront à même de se prononcer sur le droit de propriété de la mezzanine revendiqué par la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE.
Que la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE sera en conséquence déboutée de sa demande en ce compris la demande de provision.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE sera condamnée à verser à la société SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DÉBOUTONS la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE à verser à la société SERRURERIE GAL.[L] PERE ET FILS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI L’ENTRAIDE FAMILIALE aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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