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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJHM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [Y] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [J]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [L] [B], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] victime d’un accident du travail le 30 novembre 2021 pour lequel il a été déclaré consolidé le 18 octobre 2023 a sur présentation d’une demande datée du 3 octobre 2023 et suite à l’avis d’inaptitude émis le 2 octobre 2023 par le médecin du travail, a sollicité de la [5] le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude de l’article L433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [X] a été licencié le 26 octobre 2023.
Par courrier notifié le 14 novembre 2023, la [3] ([4]) de la [Localité 8] a rejeté la demande de Monsieur [X] aux motifs qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 30 novembre 2021.
Par requête du 13 mai 2024, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours confirmant la décision de la [4] du 14 novembre 2023.
La commission de recours amiable a dans sa séance du 6 février 2025 rejeté la contestation de Monsieur [X] datée du 24 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 06 octobre 2025.
Monsieur [X], non comparant et non représenté demande au tribunal par mail adressé au greffe le 30 aout 2025 de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Vesoul (70) seul compétent en raison de son déménagement courant décembre 2023 à FRETIGNEY ET VELLOREILLE (70130) [Adresse 1].
La [5] représentée demande au tribunal :
— A titre principal : se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VESOUL,
— A titre subsidiaire rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [X],
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables au cas d’espèce dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Monsieur [X], déclare être domicilié depuis décembre 2023 sur la commune de [Localité 7] [Adresse 1].
La présente juridiction est incompétente pour connaitre du présent litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VESOUL.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Etienne pour connaitre du litige opposant Monsieur [K] [X] à la [5] relatif au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude sollicité le 3 octobre 2023;
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de VESOUL territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [X]
[5]
Le
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