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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/54814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A6U
N° : 13
Assignation du :
04 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GROS & DELETTREZ, SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS – #E1601
DEFENDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS – #E1310
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Gros § Delettrez a organisé le 20 juin 2023 une vente dédiée à l’univers des arts décoratifs et a présenté postérieurement à cette vente aux enchères publiques le lot n° 45 à Madame [W] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la société Gros § Delettrez a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [W] [L] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
— 108 500 euros au titre du lot vendu à son profit et non réglé en totalité, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ou, au plus tard, à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 novembre 2024, la société Gros § Delettrez, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Gros § Delettrez se prévaut du caractère parfait de la vente conclue avec Madame [W] [L], celle-ci ayant acquis le lot n°45 dans le cadre d’une vente after sale et devant dès lors nécessairement procéder au paiement.
Elle précise que l’ensemble des documents versés aux débats démontre que la défenderesse s’est portée acquéreur du lot pout un montant de 123 500 euros, frais acheteur inclus, et que cette dernière a procédé à un commencement d’exécution de son obligation de paiement.
En réponse, Madame [W] [L], représentée par son Conseil, conteste le montant réclamé et sollicite à titre subsidiaire un report de paiement d’une année.
A l’appui de ses prétentions, Madame [L] fait valoir que le versement de la somme de 15 000 euros constitue non pas un commencement d’exécution de son obligation de paiement mais correspond à des arrhes versés pour que le lot n° 45 soit réservé. Elle reconnait avoir indiqué qu’elle état intéressée par ce lot mais nie avoir consenti à l’achat.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1590 du Code civil et précise qu’elle consent à ne pas récupérer les arrhes versés.
Elle conteste pour le surplus la somme réclamée au titre de la vente.
Enfin, elle ajoute ne pas détenir les fonds pour procéder au réglement de la somme réclamée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si Madame [W] [L] prétend lors de l’audience avoir versé de simples arrhes, force est de constater à la lecture des pièces versées aux débats (courriels, facture) que la somme de 15000 euros versée à la société Gros § Delettrez correspond en réalité à un acompte ainsi que le reconnaît la défenderesse elle-même dans le virement effectué par ses soins au bénéfice de la demanderesse, qu’elle intitule “acompte facture 92103". En revanche, l’échange des courriels entre les parties fait état d’un montant de 95 000 euros et rien ne démontre que Madame [L] ait été informée du montant de frais acheteur à hauteur de 28.500 euros à régler.
L’obligation n’est pas donc pas sérieusement contestable à hauteur de 95.000 euros et il convient de condamner Madame [W] [L] à payer à titre provisionnel à la société Gros § Delettrez ladite somme, déduction faite des 15 000 euros d’ores et déjà versés soit la somme totale de 80.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant première mise en demeure connue de la défenderesse.
2/ Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [W] [L] ne versant aucun justificatif à l’appui de sa demande de report de paiement, elle en sera déboutée.
3/ Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [L] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Gros § Delettrez les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [W] [L] au paiement à la société Gros § Delettrez de la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros) au titre de la facture impayée n°92103, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Déboutons Madame [W] [L] de sa demande de délais;
Condamnons Madame [W] [L] aux dépens;
Déboutons la société Gros § Delettrez de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droi.
Fait à [Localité 5] le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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