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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 août 2025, n° 25/04724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04724 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIVH
Minute N°25/01088
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 23 Août 2025
Le 23 Août 2025
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 22 Août 2025, reçue le 22 Août 2025 à 08h58 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la Cour d’appel le 01 juillet 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 23 juillet 2025 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé infirmée par la Cour d’appel le 25 juillet 2025..
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [X], à PREFECTURE DU CHER, au Procureur de la République, à Maître Charlotte TOURNIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
En l’absence de :
Monsieur [P] [X]
né le 26 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
En présence de [K] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Charlotte TOURNIER en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [X] est né le 26 février 2000 à [Localité 1]. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 14 septembre 2024. Il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative suivant arrêté du préfet du Cher du 25 juin 2025. Par arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 25 juillet 2025, Monsieur [I] a été maintenu dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 août 2025.
Il est sollicité une troisième prolongation de 15 jours en ce que, dépourvu d’un passeport en cours de validité, il a été sollicité un laissez-passer consulaire de Monsieur [X] aux autorités algériennes.
Le préfet du Cher fait valoir que Monsieur [X] n’a pas respecté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par la préfète du Rhône, pas plus que l’assignation à résidence dont le non-respect a été constaté le 13 novembre 2024, et l’intéressé ne justifie pas d’un domicile en France. Il constitue une menace à l’ordre public au regard de ses récents agissements (dont un outrage au CRA le 25 juillet 2025).
Monsieur [X] n’est pas présent à l’audience ayant refusé de s’y rendre.
Sur la demande de 3ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. »
En l’espèce la menace à l’ordre du public est insuffisamment caractérisée et il apparait que toutes les diligences opérées par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes, demande de laissez-passer le 26 juin 2025, réitérée les 15 juillet et 20 août 2025, n’ont reçu aucune réponse à ce jour. Il n’existe pas de perspective de délai raisonnable d’éloignement.
Dans son arrêt du 26 juillet 2025, il avait été jugé que « si le caractère fluctuant des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne peut être utilement invoqué, pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, au stade de la troisième prolongation, soit dans un délai intérieur à un mois, la cour considère qu’un éloignement n’est pas improbable dans un délai de deux mois, au cours duquel les relations diplomatiques peuvent évoluer favorablement , et des laissez-passer puissent être délivrés, d’autant plus dans une situation de tensions diplomatiques relativement récentes. »
En l’état de 2 mois de rétention administrative, il n’est pas établi par l’autorité administrative que cette délivrance de laissez-passer puisse à présent intervenir à bref délai ainsi que l’exige la loi.
La demande de 3ème prolongation sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [P] [X] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 23 Août 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [P] [X]
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