Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°24/34
N° RG 24/01444 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWKV
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [M] [C] veuve [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Référés expertises
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4E6
DEMANDERESSE :
Mme [M] [C] veuve [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en sa qualité de liquidateur de la société SAS O-IMMO.
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [M] [C] veuve [O], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 10], a confié courant 2019, à la SAS O-Immo, assuré auprès de la compagnie MMA Iard,la réalisation de travaux, dans le cadre d’une mission complète incluant la conception et l’exécution de la totalité des travaux d’extension et de rénovation de l’ensemble de leur maison.
La SAS O-Immo a sous-traité à la société ACM BT, assurée auprès de QBE, la pose du carrelage de la cuisine, et à la société Domo Clic, désormais Pacnord, la réalisation du lot chauffage, le carrelage étant posé sur un plancher chauffant mis en oeuvre par Pacnord.
Les travaux ont été réceptionnés le 06 novembre 2020.
Selon ordonnance du 02 avril 2024 (RG n° 24/ 034), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [O] et Madame [M] [C] épouse [O] et à l’encontre de la SAS O-IMMO, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ACM BT et la société PACNORD, désigné M.[E] [F], en qualité d’expert.
Mme [M] [O] a par actes des 03 et 06 septembre 2024 fait assigner Mme [Y] [R], ès qualités de liquidatrice de la SAS O-IMMO, la compagnie QBE, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/ 01444 a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 pour y être plaidée.
Mme [M] [O] a par acte du 29 octobre 2024 fait assigner la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS O-Immo.
Cette affaire enregistreé sous le n° RG 24/ 01724 a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [M] [C] veuve [O] représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La Compagnie QBE Europe SA/ NV fait protestations et réserves, les dépens étant supportés par la demanderesse.
La MMA Iard assureur de la société Pacnord anciennement dénommée Domo Clic, et la MMA Iard Assurances Mutuelles, co-assureur de la société Pacnord anciennement dénommée Domo Clic font protestations et réserves.
Mme [Y] [R] ès qualités de liquidatrice de la SAS O-IMMO et la SELAS MJS Partners, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 01444 et RG 24/ 01724 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties défenderesses
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Mme [M] [C] veuve [O] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à d’une part, Mme [Y] [R], ès qualités de liquidatrice de la SAS O-IMMO et à la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS O-Immo, laquelle est intervenue lors de la maîtrise d’oeuvre des travaux et d’autre part, la compagnie QBE, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, lesquelles sont les assureurs des intervenants au chantier.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause des deux défenderesses , suivant mail du 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°20 ).
— sur les dépens
Mme [M] [C] veuve [O], dans l’intérêt de laquelle intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance et ses propres frais.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 02 avril 2024 (RG n° 24/ 034) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG RG 24/ 01724 à celle enrolée initialement sous le n° RG 24/ 01444 ;
Déclarons communes à Mme [Y] [R], ès qualités de liquidatrice de la SAS O-IMMO et à la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS O-Immo, à la compagnie QBE, aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 avril 2024, ayant désigné M.[E] [F] en qualité d’expert,
Disons que Mme [M] [C] veuve [O] communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Mme [Y] [R], ès qualités de liquidatrice de la SAS O-IMMO, la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS O-Immo, la compagnie QBE, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle les défendeurs seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Identification ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
- Médecin ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire
- Facturation ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Domicile ·
- Contrôle ·
- Etablissements de santé ·
- Ville ·
- Professionnel ·
- Forfait ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Prêt immobilier ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Immobilier ·
- Copropriété
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commission ·
- Assignation ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Refus d'agrément ·
- Règlement intérieur ·
- Liquidation ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.