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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 22/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03422 – N° Portalis DBX4-W-B7G-REQM
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MAIF, RCS [Localité 10] 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
M. [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
Mme [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
Compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE, RCS [Localité 9] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 3 juin 2016, M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] ont conclu avec la SARL Constructions muretaines un contrat de construction de maison individuelle, ayant pour objet l’édification d’une maison au [Adresse 8]), pour un prix de 211 372 euros, le coût des travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage se chiffrant à un montant de 7 431, 20 euros.
Une assurance dommages-ouvrage a été conclue avec la société d’assurance à forme mutuelle Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur, par ailleurs, de responsabilités civiles décennale et professionnelle de la SARL Constructions muretaines.
Le lot plomberie a été sous-traité à la société [G] GP, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Le chantier a été ouvert le 26 octobre 2016 et la réception signée le 17 novembre 2017.
Le 3 août 2018, M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] ont découvert, en rentrant à leur domicile, l’inondation de l’étage et du rez-de-chaussée.
Ils ont effectué, le 14 août 2018, une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a confié une mission d’expertise à la SAS Polyexpert construction, qui a rendu son rapport le 30 octobre 2018.
Le coût des travaux de réparation des désordres garantis par l’assureur dommages-ouvrage a été évalué à une somme de 24 527,60 euros TTC (coûts des investigations, de réparation de la cause des dommages, des dommages matériels et des frais de relogement), que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a proposé de payer à Mme [Z] [F] et M. [D] [Y] le 29 novembre 2018.
Le 1er février 2019, la SMABTP a adressé à M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] un chèque de 19 198 euros HT au titre de la réparation des dommages matériels, ainsi qu’un chèque de 3 947 euros TTC au titre des dommages immatériels (frais de relogement), après déduction d’une franchise de 1 103 euros.
Par courrier daté du 6 septembre 2019, la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurance instituteur France (la MAIF), assureur multirisques habitation de M. [D] [Y] et Mme [Z] [F], a demandé à la SMABTP de payer une indemnité supplémentaire de 71 209,75 euros auprès des maîtres d’ouvrage, au titre des dommages qui n’entraient pas dans l’assiette de l’assurance dommages-ouvrage.
Par courrier du 27 novembre 2019, la SMABTP a demandé à la MAIF de lui communiquer le détail, poste par poste, de sa réclamation.
Par courrier daté du 20 mai 2020, la SMABTP a refusé le paiement de cette indemnité, arguant de ce que « la cause stricte » du sinistre n’était pas connue et qu’aucune preuve de la faute de la SARL Constructions muretaines n’avait été rapportée, pas plus que de son sous-traitant, la société [G] GP.
Les pourparlers n’ont pas abouti.
Le 29 septembre 2020, Mme [Z] [F] a signé une quittance subrogatoire auprès de la MAIF, selon laquelle une indemnité de 43 535,89 euros lui a été versée par son assureur multirisques habitation.
Procédure
Par acte du 12 août 2022, Mme [Z] [F], M. [D] [Y] et la MAIF ont fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la condamner à leur payer des indemnités de (i) 71 209,75 euros en réparation des dommages liés au dégât des eaux du 3 août 2018, (ii) 1 500 euros en réparation des tracas générés par sa résistance abusive, et (iii) 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi (iv) qu’aux dépens.
Par acte du 28 juillet 2023, la SMABTP a fait assigner la SA Allianz IARD, assureur de la société [G] GP, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/03422.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 9 janvier 2025.
Prétentions
Selon leurs dernières conclusions du 10 novembre 2023, M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF demandent au tribunal de :
– condamner la SMABTP, assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Constructions muretaines, à leur payer :
(i) une indemnité de 71 209,75 euros en réparation des dommages liés au dégât des eaux du 3 août 2018 non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, ainsi répartie : 43 535,89 euros, au profit de la MAIF ; 27 673,86 euros au profit de M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] ;
(ii) une indemnité de 1 500 euros au profit de M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF, pris ensemble, en réparation de la résistance abusive de la SMABTP ;
(iii) une indemnité de 3 000 euros au profit de M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF, pris ensemble, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la SMABTP de ses prétentions ;
– condamner la SMABTP aux dépens, avec autorisation de maître Nicolas James-Foucher, avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
– statuer ce que droit quant à l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
– à titre principal :
– rejeter toute demande de condamnation de la SARL Constructions muretaines sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ;
– rejeter toutes prétentions diligentées à son encontre ;
– la mettre hors de cause ;
– à titre subsidiaire :
– rejeter toute demande de condamnation indemnitaire diligentée à son encontre ;
– la juger fondée à opposer la franchise contractuelle de la SARL Constructions muretaines à toute partie tant au titre du préjudice matériel qu’immatériel ;
– condamner la SA Allianz IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;
– rejeter le droit de la SA Allianz IARD à lui opposer la franchise contractuelle de la société [G] GP au titre des garanties facultatives du sous-traitant ;
– en tout état de cause :
– condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de la SCP Carcy-Gillet, avocats, à recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Selon ses dernières conclusions du 14 mai 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
– à titre principal :
– rejeter toute demande formulée à son encontre ;
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire :
– débouter M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF de leurs prétentions ;
– subsidiairement, l’autoriser à opposer aux tiers, tant pour l’indemnisation des dommages matériels qu’immatériels, sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant des dommages garantis, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ;
– condamner la SMABTP à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en frais irrépétibles et dépens ;
– écarter l’exécution provisoire au bénéfice de M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF ;
– en toute hypothèse :
– condamner tout succombant au paiement des dépens, avec autorisation de la SELAS Clamens conseil à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SMABTP sera déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause, puisque des prétentions sont formulées à son encontre et que sa présence est nécessaire à la solution du litige.
1. Sur la demande en paiement d’une indemnité de 71 209,75 euros
Selon l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
1.1. Sur l’origine du dégât des eaux
En l’espèce, selon le rapport préliminaire du 27 septembre 2018 (p. 11) de la SAS Polyexpert construction, missionnée par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage (pièce n° 1 de la SMABTP) :
« Lors des opérations d’expertise, l’alimentation en eau de la maison était coupée du fait que l’alimentation eau froide du WC n’a pas été rebouchonnée.
Selon les déclarations recueillies, le dégât des eaux serait la conséquence de la rupture du sertissage du robinet mis en œuvre au niveau de l’alimentation eau froide du WC de l’étage.
Selon M. [D] [Y] et Mme [Z] [F], ce robinet a été mis en œuvre par la société [G] GP, sous-traitante de la SARL Constructions muretaines lors de la construction de la maison.
Il conviendra donc, dans un premier temps, de bouchonner l’alimentation eau froide du WC de l’étage, afin de pouvoir remettre en eau la maison et s’assurer ainsi qu’il n’existe pas une autre cause de dégât des eaux.
[…]
L’expert a informé M. [G] des constatations faites lors de la réunion d’expertise. M. [G] a alors déclaré ne pas avoir posé de robinet en attente dans les toilettes de l’étage. Selon ses déclarations, il aurait mis en œuvre un bouchon similaire à ceux constatés sur les alimentations eau chaude et eau froide des différents éléments sanitaires de la salle de bains de l’étage. »
De ce rapport préliminaire de l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage, il résulte que :
– selon les déclarations des maîtres de l’ouvrage, un raccord PER a été installé sur l’alimentation en eau des toilettes, par la société [G] GP, sous-traitante de la SARL Constructions muretaines et le dégât des eaux était le résultat de la rupture de son sertissage ;
– la société [G] GP a, quant à elle, déclaré avoir installé un bouchon sur l’alimentation et, par conséquent, n’avoir jamais installé un tel robinet.
Une position de non-garantie a ensuite été prise par l’assureur dommages-ouvrage (pièce n° 3 de la SMABTP), le 5 octobre 2018, en raison de l’origine indéterminée des dommages.
Une deuxième réunion sur les lieux a eu lieu le 19 octobre 2018, laquelle a donné lieu à l’édition d’un rapport du 30 octobre 2018 (pièce n° 2 de la SMABTP).
Le bouchonnage de l’alimentation en eau froide des toilettes du premier étage a été effectué par la société Accebat (p. 3), afin de permettre un contrôle et un test d’étanchéité des réseaux d’alimentation en eaux chaude et froide de la maison.
La société Accebat a indiqué qu’un raccord PER non serti ne pouvait pas être resté fixé au réseau PER, une fois celui-ci alimenté en eau et, donc, sous pression, ce d’autant que la réception avait eu lieu le 17 novembre 2017, quand le dégât des eaux est lui-même survenu le 3 août 2018 (ibid.).
Les maîtres de l’ouvrage ont, quant à eux, déclaré une nouvelle fois que le raccord PER avait bien été installé par la société [G] GP et qu’aucune modification de l’alimentation en eau des toilettes n’avait été effectuée postérieurement à la réception des travaux, produisant (p. 4) une photographie du robinet, prise le 27 mai 2018.
L’expert missionné par la SMABTP a alors conclu que « le dégât des eaux du 3 août 2018 est la conséquence de la rupture du raccord PER du robinet de l’alimentation eau froide du WC de l’étage. » (ibid.), à la suite de quoi, le 29 novembre 2018, la SMABTP a adressé un courrier à M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] (pièce n° 3), exposant : « les investigations réalisées par la société Accebat n’ont pas permis de démontrer que le dégât des eaux résultait d’une cause extérieure aux travaux confiés à la SARL Constructions muretaines, […], mais trouvait son origine dans le fait que le raccord PER du robinet litigieux des toilettes de l’étage n’a pas été serti. Ce désordre est bien de nature décennale et entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage. La garantie de votre contrat dommages-ouvrage […] peut donc s’appliquer. ».
Le 1er février 2019 (pièce n° 4 de la SMABTP), la SMABTP a adressé à M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] un chèque de 19 198 euros HT au titre de la réparation des dommages matériels, ainsi qu’un chèque de 3 947 euros TTC au titre des dommages immatériels (frais de relogement), après déduction d’une franchise de 1 103 euros.
Une troisième réunion (pièce n° 6 de la SMABTP) a eu lieu le 11 mars 2020, à l’initiative toujours de l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage, à la suite de la réclamation formulée par la MAIF à l’encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité civile de la SARL Constructions muretaines, en indemnisation des dommages non garantis par l’assureur dommages-ouvrage à hauteur d’un montant de 71 209,75 euros.
L’expert a alors précisé (p. 7-8) : « la cause stricte du dégât des eaux […] n’est pas connue et il apparaît que celle-ci n’a jamais été strictement identifiée. En effet, lors des opérations d’expertise […], les déclarations du maître d’ouvrage et les constatations réalisées étaient pour le moins contradictoires.
Selon M. [D] [Y] et Mme [Z] [F], le dégât des eaux du 3 août 2018 était la conséquence de la rupture du sertissage du robinet mis en œuvre au niveau de l’alimentation eau froide du WC de l’étage ; robinet qui selon eux avait été mis en œuvre par la société [G] GP […]. Or, en réunion, il avait été constaté que le raccord PER du robinet litigieux des toilettes de l’étage n’était pas serti.
Il apparaissait donc évident qu’un raccord non serti ne pouvait en aucun cas rester fixé au réseau PER lorsque celui-ci est alimenté et donc en pression. […]
En effet, en l’absence de sertissage du raccord PER, et d’un point de vue strictement technique, celui-ci aurait dû engendrer un dégât des eaux dès la mise en eau de la maison. […]
Néanmoins, […] M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] avaient réaffirmé que le robinet litigieux, et donc le raccord PER défaillant, avait bien été mis en œuvre par la société [G] GP lors de la construction de la maison ; et qu’aucune modification de l’alimentation eau froide du WC de l’étage n’avait été effectuée ni par eux ni par un tiers, postérieurement à la réception des travaux. Ils avaient alors présenté une photographie prise le 27 mai 2018, sur laquelle on constatait que le robinet litigieux était en place.
De leur côté, les représentants de la SARL Constructions muretaines et de la société [G] GP avaient été dans l’incapacité de prouver que le robinet litigieux n’avait pas été mis en œuvre lors de la construction.
Ce qui explique la prise en garantie de l’assureur DO (principe de présomption de responsabilité sur le volet décennal).
En revanche, il a été clairement indiqué lors de la présente réunion, qu’à ce jour, il n’avait pas été rapporté la preuve de la faute du CMI et/ou de son sous-traitant, et que, dans ces conditions, leur responsabilité civile ne pouvait en aucun cas être engagée. […]
À ce jour, l’hypothèse la plus probable est un dégât des eaux accidentel causé par l’intervention d’un tiers lors des travaux d’installation du WC suspendu dans les toilettes de l’étage ; travaux réalisés postérieurement à la réception des travaux, hors contrat CMI. »
Il s’ensuit, selon les termes de ce dernier rapport, que :
– la rupture du sertissage d’un robinet, raccord PER, n’a pas convaincu l’expert de l’assureur dommages-ouvrage, dans la mesure où ledit robinet, présenté par M. [D] [Y] et Mme [Z] [F], n’était pas serti ;
– en l’absence de sertissage de ce robinet, ce raccord aurait dû se désolidariser du réseau immédiatement à sa mise sous pression et, de la sorte, le dégât des eaux aurait dû survenir dès la prise de possession de la maison et non pas 9 mois plus tard.
À la suite de cette réunion, la SMABTP, assureur de responsabilité civiles décennale et professionnelle de la SARL Constructions muretaines a, par courrier du 20 mai 2020 (pièce n° 7), refusé la mobilisation de ses garanties, aux motifs que :
– la cause du dégât des eaux n’avait pas été identifiée ;
– la preuve de la faute de l’entrepreneur principal ou de son sous-traitant n’était pas rapportée ;
– l’ensemble des experts, dont celui missionné par la MAIF, partageaient cet avis.
Enfin, M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] versent aux débats (pièce n° 8) un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des dommages », établi par l’expert missionné par la MAIF, selon qui, à la suite d’une réunion du 19 octobre 2018 : « le sinistre est la conséquence de la désolidarisation d’un robinet placé en attente sur la canalisation accessible d’alimentation d’eau du WC de l’étage de la maison.
La canalisation ne présente pas de traces de griffures du sertissage du robinet. […] ».
Dès lors, l’ensemble de ces éléments établit qu’un dégât des eaux est survenu dans la maison d’habitation occupée par M. [D] [Y] et Mme [Z] [F], le 3 août 2018, impliquant l’alimentation en eau des toilettes situées au premier étage de la maison.
Or, il a été constaté que le raccord PER présenté par M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] n’était pas serti (compte-rendu de la troisième réunion d’expertise, pièce n° 6, p. 7 de la SMABTP) – ce qu’indique également l’expert de la SMABTP après la deuxième réunion (pièce n° 3 : « les investigations réalisées par la société Accebat n’ont pas permis de démontrer que le dégât des eaux résultait d’une cause extérieure aux travaux confiés à la SARL Constructions muretaines, mais trouvait son origine dans le fait que le raccord PER du robinet litigieux des toilettes de l’étage n’a pas été serti […] »).
Ceci est corroboré par la constatation de l’expert de la MAIF (pièce n° 8 des maîtres de l’ouvrage), selon qui la canalisation ne présente pas de traces de griffures du sertissage.
La rupture du sertissage du raccord PER n’est donc pas prouvée, puisque le sertissage était absent du raccord.
Mais ce raccord non serti aurait dû, selon la société Accebat (pièce n° 3 de la SMABTP), corroborée en cela par les conclusions de l’expert missionné par la SMABTP, céder dès la mise sous pression du réseau d’alimentation en eau de l’habitation, c’est-à-dire au moment de la prise de possession des lieux par les maîtres de l’ouvrage et non près de 9 mois plus tard.
Les conclusions de l’expert de la MAIF (pièce n° 8 de M. [D] [Y] et Mme [Z] [F]) ne prouvent pas le contraire, celui-ci affirmant seulement, sans étayer son raisonnement, à la suite de la deuxième réunion organisée par l’expert missionné par la SMABTP, le 19 octobre 2018, que le sinistre est la conséquence de la désolidarisation d’un raccord non serti.
Il n’est donc pas démontré que l’origine du sinistre soit la rupture du sertissage, ou l’absence de sertissage, d’un raccord PER mis en œuvre par la société [G] GP.
1.2. Sur la mobilisation des garanties de la responsabilité civile décennale conclue par la SARL Constructions muretaines auprès de la SMABTP
Au cas présent, la SARL Constructions muretaines a conclu avec la SMABTP un contrat d’assurance de responsabilité décennale, « PASS’CMI », garantissant, ainsi que le prévoit la loi, de manière obligatoire, sa responsabilité en qualité de constructeur, en application des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.
L’article 3.1 des conditions générales de ce contrat stipule (pièce n° 9 de la SA Allianz IARD) : « nous garantissons le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité. […] »
La SARL Constructions muretaines, en sa qualité d’entrepreneur principal, liée à M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] par un contrat de louage d’ouvrage, est débitrice à leur égard de cette responsabilité de plein droit du constructeur, au titre des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sans pouvoir s’exonérer par le fait du sous-traitant.
La seule possibilité pour le locateur d’ouvrage d’échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d’intervention.
Or, comme retenu ci-avant (§ 1.1), si les travaux de plomberie de la maison relevaient de la sphère d’intervention de la société [G] GP, néanmoins, la SARL Constructions muretaines rapporte la preuve :
– qu’aucune absence de sertissage du raccord PER ne peut lui être reprochée, dès lors qu’un raccord PER non serti aurait cédé dès la mise sous pression du réseau d’alimentation en eau de la maison et non pas près de 9 mois après la prise de possession des lieux ;
– qu’aucune rupture du sertissage du raccord PER ne lui est imputable, dans la mesure où le raccord PER ne présentait aucune marque de sertissage.
Ainsi, le robinet mis en œuvre sur le raccord PER, présenté par les maîtres de l’ouvrage à l’occasion des opérations d’expertise amiable comme étant (i) à l’origine du sinistre et (ii) installé par la société [G] GP, ne se trouve pas à l’origine des dommages, car s’il avait été mis en place par celle-ci – qui a d’ailleurs indiqué, après la première réunion, ne pas avoir installé de robinet, mais avoir bouchonné l’alimentation en eau des toilettes, de même que ce qui a été réalisé pour l’ensemble des arrivées d’eau de la salle de bain de l’étage (pièce n° 1 de la SMABTP), il aurait cédé, à défaut de sertissage, à la pression en eau, dans un délai bien plus bref que 9 mois après la prise de possession des lieux.
Par conséquent, faute de démonstration que le dommage rentrait dans la sphère d’intervention de la société [G] GP et engageait, ainsi, la responsabilité décennale de la SARL Constructions muretaines et, dès lors, la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SMABTP, les prétentions indemnitaires formulées par M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF, à l’encontre de la SMABTP, seront rejetées.
1.3. Sur la mobilisation des garanties de la responsabilité civile professionnelle conclue par la SARL Constructions muretaines auprès de la SMABTP
Au cas présent, la SARL Constructions muretaines a conclu avec la SMABTP un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, « PASS’CMI », garantissant, en son article 2, le paiement des conséquences pécuniaires de sa responsabilité, quel qu’en soit le fondement juridique, en raison des dommages causés aux tiers, en raison de son activité.
Il appartient toutefois à M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] de démontrer que la société [G] GP a commis une faute dans l’exécution de ses prestations, ce qu’ils n’allèguent même pas, fondant leurs prétentions exclusivement, dans la discussion de leurs conclusions, sur les garanties souscrites par la SARL Constructions muretaines auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale.
En tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles sus-développées (§ 1.2), aucune rupture de sertissage du robinet d’alimentation ne peut être reprochée à la société [G] GP, pas plus que son absence.
Partant, les garanties souscrites par la SARL Constructions muretaines auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle ne peuvent pas être mobilisées et les prétentions indemnitaires de M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF, seront rejetées.
Considérant l’absence de condamnation de la SMABTP, la demande de Mme [Z] [F], M. [D] [Y] et la MAIF, visant à la condamner à leur payer une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices occasionnés par sa résistance abusive, sera également rejetée.
Il n’y a, enfin, en l’absence de condamnation de la SMABTP, pas lieu d’examiner son recours exercé à l’encontre de la SA Allianz IARD, assureur de la société [G] GP.
2. Sur les demandes accessoires
M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Ainsi qu’elles en font la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Carcy-Gillet et la SELAS Clamens conseil, avocats, seront autorisées à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute la SMABTP de sa demande visant à être mise hors de cause ;
Déboute M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF de leur demande de condamnation de la SMABTP à leur payer une indemnité de 71 209,75 euros en réparation des préjudices occasionnés par le dégât des eaux du 3 août 2018, ainsi répartie :
– 43 535,89 euros, au profit de la MAIF ;
– 27 673,86 euros au profit de M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] ;
Déboute Mme [Z] [F], M. [D] [Y] et la MAIF de leur demande visant à condamner la SMABTP à leur payer une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice occasionné par sa résistance abusive ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de la SMABTP visant à voir condamner la SA Allianz IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF aux dépens ;
Autorise la SCP Carcy-Gillet et la SELAS Clamens conseil, avocats, à recouvrer directement contre M. [D] [Y], Mme [Z] [F] et la MAIF, ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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