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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 11 avr. 2025, n° 24/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FEU VERT c/ Société PREIM RETAIL 1, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02895 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7HN
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. FEU VERT, RCS [Localité 5] 327 359 980, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 69, et par Maître Sophie DECHELETTE ROY de la SELARLARCHIBALD, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 4] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
Société PREIM RETAIL 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 juin 2024, la SAS FEU VERT a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD et la société PREIM RETAIL 1 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en intervention forcée et appel en cause à la suite de sa propre assignation faite à la demande de la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Par ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS FEU VERT demande au tribunal, au visa des articles 394 et 395 du Code civil, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action pour toute demande formulée à l’encontre de MMA IARD et PREIM RETAIL 1.
La compagnie d’assurance MMA IARD et la société PREIM RETAIL 1 n’ayant pas conclu au fond, ni soulevé de fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état le 03 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS FEU VERT
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS FEU VERT sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, faisant valoir que les parties sont parvenues à un accord.
Les défendeurs n’ayant ni conclu au fond, ni soulevé de fin de non-recevoir, il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS FEU VERT, et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord des parties sur ce point justifié par la SAS FEU VERT, celle-ci sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE la SAS FEU VERT aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 11 avril 2025.
La greffière La présidente
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