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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 10 mars 2025, n° 23/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02816 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R62P
NAC: 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2025
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [T]
né le 03 Septembre 1961 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 237
DEFENDERESSE
Etablissement public [4] anciennement [7], représentée par sa [3] agissant par son directeur régional, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
Vu l’assignation délivrée par acte du 27 juin 2023 par [E] [T] à [7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre, au visa des articles 3 et 28 du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, annuler la décision du 31 juillet 2019 refusant le rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et condamner [7] à lui verser l’allocation due à compter du 1er mai 2019, outre la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 02 août 2024 par [4] (anciennement [7]), institution nationale publique représentée par sa direction régionale [5], demandant au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 789 du code de procédure civile et de l’article L5422-4 du code du travail, de déclarer l’action en paiement de [E] [T] irrecevable car prescrite et “en conséquence de le débouter de l’intégralité de ses demandes” et de le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 08 JANVIER 2025 par [E] [T] demandant au juge de la mise en état de débouter [4] et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, retenu à l’audience du 13 janvier 2024, a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
1- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige (instance introduite après le 1er janvier 2020 et en cours au 1er septembre 2024) dispose que” lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L5422-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, “La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de [7] par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par [7] mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par [7].”
L’article 47 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage prévoit également cette même prescription de deux ans de l’action en paiement des allocations.
En l’espèce, [E] [T] soutient que son action n’est pas prescrite, faisant valoir que [4] n’apporte pas la preuve de lui avoir notifié sa décision du 31 juillet 2019, ni “l’extrait des notifications postales et courriers diffusés”, ni la simple information verbale en septembre 2019 ne pouvant valoir notification au sens de l’article L5422-4 du code du travail. Il en déduit que faute de justifier de la date certaine de la réception de la notification par ses soins, le délai de deux ans prévu par l’article précité n’a jamais commencé à courir à son égard.
[4] soutient pour sa part que sa décision de refus a été adressée au requérant par voie postale le 31 juillet 2019, [E] [T] n’ayant pas consenti à l’envoi dématérialisé via son espace personnel. Elle soutient qu’il a bien reçu cette décision puisqu’il l’a produit aux débats et qu’en tout état de cause, il s’est présenté à l’accueil le 17 septembre 2019 où un exemplaire de la décision lui a été remis en mains propes. L’institution ajoute que suite à l’entretien, [E] [T] a déposé un dossier afin de solliciter une aide de fin de droits, ce qui corrobore sa connaissance de la décision de refus de rechargement de ses droits.
S’ilest constant que l’article L5422-4 du code du travail n’impose aucune forme pour la notification de la décision, il n’en reste pas moins que l’organisme doit justifier de la date certaine de la remise, ce qui en l’espèce ne peut être établi par l’envoi d’une lettre simple.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription ne peut être, en l’espèce, le 31 juillet 2019.
Subsidiairement, [4] soutient que la décision a été remise à [E] [T] le 17 septembre 2019 lors d’un entretien en agence. Celui-ci ne conteste pas avoir eu un entretien avec un conseiller en septembre 2019 mais explique qu’il n’aurait eu qu’une information verbale, sans recevoir copie de la décision, celle-ci ne lui ayant été remise que plus tard lorsqu’il a voulu faire vérifier ses droits par un conseil.
La pièce n°6 produite par [4] est un document interne, extrait du dossier du demandeur d’emploi, dans lequel le conseiller fait une synthèse des entretiens successifs. A lui seul, ce document non contradictoire ne permet pas de rapporter la preuve de la notification effective et régulière en la forme de la décision de refus de rechargement des droits. Au surplus, et contrairement à ce qui est allégué, il en ressort que l’entretien du 17 septembre 2019 ne s’est pas déroulé en agence mais par téléphone, ce qui est incompatible avec une notification régulière permettant de s’assurer du respect des mentions requises à peine de nullité par l’article L5422-4 (notamment l’information sur les voies de recours). Il en ressort également que le dossier de demande d’aide de fin de droits a été déposé par courrier le 18 septembre 2019, de sorte que la décision ne lui a pas été remise non plus en agence ce jour-là. Le point de départ du délai de deux ans ne peut avoir commencé à courrir en septembre 2019. Il ne ressort d’ailleurs pas plus de la synthèse de l’entretien réalisé le 04 octobre 2019 qu’une copie de la décision de refus lui aurait été communiquée à ce moment-là (ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu) et il appartenait en tout état de cause à [4] de se préconstituer la preuve de la régularité de sa notification, par tous moyens permettant de lui donner certaine, ce qu’elle aurait aisément pu faire en sollicitant un accusé de réception ou la signature d’un récépissé.
Il s’ensuit nécessairement que le délai de prescription n’a pas commencé à courir à l’encontre de [E] [T]. Son action sera donc déclarée recevable.
2. Sur les frais de l’incident
[4], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens afférent à l’incident.
La défenderesse sera condamnée à payer à [E] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé qu’elle a soulevé la fin de non-recevoir alors qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’elle n’était pas en mesure de rapporter la preuve de la notification régulière de la décision de refus de rechargement des droits du demandeur.
La demande de [4] sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action en paiement engagée par [E] [T] à l’encontre de [4] par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamne [4] aux dépens,
Condamne [4] à payer à [E] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande adverse sur le même fondement;
Renvoie à la mise en état électronique du 12 mai 2025 à 08h30 pour conclusions au fond de la défenderesse ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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