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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/05876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05876 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWG6
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Me Olivier HASCOET
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :
Monsieur, [U], [R]
Madame, [K], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LDT, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1] – SGN 16 – MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [U], [R]
et Madame, [K], [L]
demeurant ensemble, [Adresse 2]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[P], [M], Auditeur de justice et de M,.[A], [W], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa pladoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM) a consenti à Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] un contrat de regroupement de crédits sous forme de prêt personnel n,°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 28 060 € remboursable en 84 mensualités de 425,01 € au taux débiteur fixe de 7,11 % l’an.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025 (distribuée le 3 février 2025), mis en demeure Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] de s’acquitter de la somme de 2118,80 €, sous dix jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 6 février 2025 (présenté le 13 février 2025 et distribué le 6 mars 2025), la société NEUILLY CONTENTIEUX, agissant pour le compte de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme totale de 29687,79 euros sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD qui vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par rachat de créance, a fait assigner Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— condamner solidairement Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD,
29 687,79 euros en principal au titre du prêt nº42415520559014 avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD,
— constater les manquements graves et réitérés de Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— Condamner alors solidairement Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 29 687,79 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir que Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] n’ont pas régularisé la situation malgré les mises en demeure du 17 janvier 2025 et 6 février 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte remis respectivement à domicile et à personne, Madame, [K], [L] et Monsieur, [U], [R] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter à la première audience du 17 novembre 2025, ni à l’audience suivante du 12 décembre après demande de report de Mme, [L] pour motif médical.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu il y a moins de deux ans.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
De plus, depuis l’arrêté du 17 février 2020, les éléments de preuve doivent être apportés conformément à un modèle annexé audit arrêté et les établissements concernés peuvent se faire délivrés par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En outre l’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les justificatifs produits relatifs à la consultation du FICP ne permettent pas d’établir le nom de l’établissement pour lequel les consultations ont été effectuées.
Il convient également d’observer qu’aucun justificatif de charges n’a été exigé auprès des emprunteurs avant la conclusion du contrat et que les revenus déclarés par l’un des emprunteurs à hauteur 2530 euros n’ont été corroborés par aucune pièce.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA Cofidis doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat, faute de preuve de consultation du FICP et de vérification suffisante de solvabilité des emprunteurs en adéquation avec le montant du prêt.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] (28 060 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine (3183.98€), comme cela résulte du décompte produit par la société INVESTCAPITAL qui n’est pas contesté, soit la somme de 24 876.02 €. Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] seront condamnés à payer à la société INVESTCAPITAL la somme de 24 876.02 €.
La solidarité n’étant pas prévue au contrat et ne pouvant être présumée, Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] ne seront pas condamnés solidairement.
La demande au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée car le prêteur ne peut pas y prétendre en application de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation courra avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
En revanche, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la société INVESTCAPITAL LTD ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n,°[XXXXXXXXXX01] contracté par Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] le 20 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] à payer à la société INVESTCAPITAL la somme de 24 876.02 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [R] et Madame, [K], [L] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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