Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 janv. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HANO
Minute N°25/00144
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Janvier 2025
Le 28 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 25 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 24 janvier 2025, notifié à Monsieur [F] [P] alias [W] [N] le 24 janvier 2024 à 15h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [P] alias [W] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 janvier 2025 à 18h04
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 à 15h58
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [P] alias [W] [N]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) se déclarant à l’audience comme étant né le 5 mai 2005 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [F] [P] alias [W] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 janvier 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [F] [P] conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
En toute hypothèse et même en l’absence de contestation de la mesure de rétention administrative, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (voir en ce sens Cass. civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Le magistrat du siège peut contrôler d’office la recevabilité de la requête en prolongation adressée par la préfecture (voir en ce sens, Cass. civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Les éléments relatifs à l’interpellation et notamment le procès-verbal d’interpellation constitue à l’évidence des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068).
En l’espèce, la préfecture du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [F] [P] en rétention administrative le 27 janvier 2025 à 15h58 par courriel.
Après vérification de l’intégralité de la procédure de garde à vue transmise par la voie numérique, il ressort que la préfecture du Calvados n’a pas produit le procès-verbal d’interpellation de Monsieur [F] [P].
Dès lors, en l’absence de cette pièce justificative utile fondant l’interpellation de Monsieur [F] [P] et justifiant la privation de liberté, la juridiction ne peut procéder aux vérifications de l’enchaînement des mesures privatives de liberté concernant Monsieur [F] [P].
En conséquence, la requête de la préfecture du Calvados sera déclarée irrecevable et il sera prononcé la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [F] [P] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00563 avec la procédure suivie sous le RG 25/00565 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00563 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HANO ;
Déclarons la requête de la préfecure du CALVADOS irrecevable
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [P] alias [W] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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