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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 janv. 2025, n° 23/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02406
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJLZ
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de Banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
******
LA S.A. DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand venant aux droits de la Société DEUTSCHE POSTBANK AG, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] (Allemagne)
représentée par Maître Julie TORMEN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 506, et par Maître Eric BOILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 15 novembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
AFFAIRE ENREGISTREE SOUS LE N° RG 2022/2106
Vu les actes d’huissier signifiés les 20 juillet 2022 et 30 août 2022 à BONN (ALLEMAGNE) déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 14 septembre 2022 par lesquels Mme [G] [Z] a constitué avocat et a fait assigner la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal et la société de droit allemand DEUTSCHE POSTBANK AG prise en la personne de son représentant légal ([Adresse 4]) et ce, pour cette dernière en application des dispositions du Règlement n°1393/007 du Parlement et du Conseil Européen du 13 novembre 2007, afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 du code civil, de l’article 1112-1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [E] ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. à rembourser à Madame [E] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [E] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
— Juger que la société BPALC a manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Madame [Z] ;
— Condamner la société BPALC à rembourser à Madame [Z] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [Z] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Juger que la société BPALC n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [Z] ;
— Juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Madame [Z] ;
— Condamner la société BPALC à rembourser à Madame [Z] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [Z] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu la constitution d’avocat de la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 03 octobre 2022 ;
Vu la constitution d’avocat de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 18 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 20 février 2023 (N°1), le 06 mars 2023 (N°2), le 15 juin 2023 (N°3), le 12 octobre 2023 (N°4), le 19 janvier 2024 (N°4) par lesquelles, au visa des articles 4, 7.2 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis », du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 32, 117, 121 et 122 du code de procédure civile, celle-ci a demandé au juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
A titre principal et in limine litis,
— Annuler l’assignation de Madame [Z] délivrée à la société «DEUTSCHE POSTBANK AG» le 10 août 2022 ;
A titre subsidiaire et in limine litis,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Metz incompétent au profit de la juridiction allemande compétente, pour statuer sur les demandes de Madame [Z] dirigées contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] dirigées contre la société « DEUTSCHE POSTBANK AG », dépourvue de la personnalité juridique ;
En tout état de cause,
— Juger avant dire droit que seul le droit allemand est applicable à la société DEUTSCHE BANK AG ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2023 (N°1), le 11 juillet 2023 (N°2), le 08 septembre 2023 (N°3), le 14 novembre 2023 (N°4), le 18 septembre 2024 (numérotées 1) par lesquelles Mme [G] [Z] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de la jurisprudence française et européenne de :
— Déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [Z] à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK AG ;
— Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [Z] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 08 mars 2024 par lesquelles la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa de l’article 367 du code de procédure civile de :
— PRONONCER la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le n° RG 23/02406 ;
— RESERVER les dépens ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2022/2106.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 23 janvier 2025.
AFFAIRE ENREGISTREE SOUS LE N° RG 2023/2406
Vu les actes d’huissier signifiés les 03 octobre 2023 et le 21 septembre 2023 à FRANCFORT SUR LE MAIN déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 28 septembre 2023 par lesquels Mme [G] [Z] a constitué avocat et a fait assigner la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal et la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal et ce, pour cette dernière en application des dispositions du Règlement n°1393/007 du Parlement et du Conseil Européen du 13 novembre 2007, afin d’entendre la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 du code civil, de l’article 1112-1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés BPALC et DEUTSCHE POSTBANK AG, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits, n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que les sociétés BPALC et DEUTSCHE POSTBANK AG, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits, sont responsables des préjudices subis par Madame [Z] ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et DEUTSCHE BANK AG à rembourser à Madame [Z] la somme de 127.810 €, en réparation d’une partie de son préjudice matériel ;
— Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à rembourser à Madame [Z] la somme de 36.800 €, en réparation de l’autre partie de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [Z] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BPALC et DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
— Juger que la société BPALC a manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Madame [Z] ;
— Condamner la société BPALC à rembourser à Madame [Z] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [Z] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que la société BPALC n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [Z] ;
— Juger que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Madame [Z] ;
— Condamner la société BPALC à rembourser à Madame [Z] la somme de 127.810 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [Z] la somme de 25.562 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société BPALC à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu la constitution d’avocat de la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 23 octobre 2023 ;
Vu la constitution d’avocat de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 23 novembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 04 mars 2024 par lesquelles la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa de l’article 367 du code de procédure civile de :
— PRONONCER la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le n° RG 22/02106 ;
— RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 04 mars 2024 (N°1) et le 17 octobre 2024 (N°2), par lesquelles, au visa des articles 4, 7.2 et 8 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis », du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », celle-ci demandé au juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
In limine litis,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Metz incompétent et renvoyer Madame [G] [Z] à mieux se pourvoir devant la juridiction allemande compétente, pour qu’il soit statué sur ses demandes contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens ;
Vu les conclusions d’incident N°1 notifiées le 18 septembre 2024 par lesquelles Mme [G] [Z] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de la jurisprudence française et européenne, a demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
— Juger et retenir que Madame [Z] s’en rapporte a justice quant a la demande de jonction soulevée par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [Z] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens,
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2023/2406.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
La SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal demande que soit ordonnée la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le N°RG 22/02106.
Cependant dans l’instance N°RG 22/02106, il s’avère que l’acte introductif d’instance a été annulé par une décision rendue par le juge de la mise en état le 23 janvier 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer sans objet la demande de jonction présentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Sur la compétence :
Vu les articles 42, 46, 73, 74, 75, 81, 82 et 789 1° du code de procédure civile ;
Mme [G] [Z] a ouvert deux comptes bancaires n° 30519297730 et n°30519297771 dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC).
Selon les termes de son assignation, elle indique que, courant juillet 2018, ayant été contactée par une société STOCK-FINANCE LIMITED, exploitant la marque « ECOIN-STOCK », prestataire de services d’investissement en cryptomonnaies, elle décidait de donner suite à cette proposition qui lui promettait une rentabilité forte à court terme.
Ainsi Mme [Z] a réglé à cette société, depuis ses comptes bancaires domiciliés à la BPALC, sauf pour le virement de 36.800 € fait depuis un compte domicilié à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], une somme totale de 164.610,00 € se décomposant comme suit :
— 18.400 € le 3 juillet 2018;
— 23.110 € le 11 juillet 2018;
— 36.800 € le 17 juillet 2018 ;
— 50.000 € le 18 juillet 2018;
— 25.000 € le 24 juillet 2018;
— 3.500 € le 30 juillet 2018;
— 4.300 € le 6 août 2018 ;
— 1.500 € le 9 août 2018 ;
— 2.000 € le 20 août 2018.
A la suite du transfert des sommes litigieuses, s’étant convaincue d’avoir été victime d’escroqueries, Mme [Z] déposait plainte au commissariat de police de [Localité 7].
A titre principal, Mme [Z] demande au tribunal de juger que les sociétés BPALC et DEUTSCHE POSTBANG AG (la société DEUTSCHE BANK AG venant à ses droits) n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, qu’elles sont responsables des préjudices subis par elle et de les condamner in solidum à lui rembourser les sommes de 127.810€ et de 36.800 € correspondant à son préjudice matériel et celle de 25.562,00 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Des demandes sont également formées à titre subsidiaire mais uniquement à l’encontre de la BPALC.
La société DEUTSCHE BANK AG soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal judiciaire de METZ au profit de la juridiction allemande pour qu’il soit statué sur les demandes formées par Mme [Z] à son encontre.
Le règlement Bruxelles I bis, n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, énonce que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont en principe attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre (art. 4, § 1).*
Toutefois, en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (art. 7, § 2).
Les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, notamment lorsque ce dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent » (CJUE 28 janv. 2015, aff. C-375/13).
C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction (CJUE 16 juin 2016, aff. C-12/15).
La Cour de cassation considère (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21 – 10.742) que, pour exclure la compétence des juridictions françaises, les juges du fond doivent rechercher si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation du préjudice, soit le préjudice purement financier qui s’était réalisé, dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, directement sur un compte bancaire ouvert en France.
En l’espèce, il est justifié par la production des relevés des comptes bancaires de la plaignante que les ordres de virements ont été réalisés en France par Mme [Z] sur son compte ouvert à la BPALC, ainsi par ailleurs qu’au CREDIT MUTUEL, de sorte que les préjudices financiers invoqués se sont réalisés directement sur les comptes bancaires français de cette dernière puisque, c’est à la suite des débits opérés, que la disparition des fonds, depuis ce même compte, s’est effectivement matérialisée ce qui caractérise le lieu où le fait dommageable s’est produit au sens du Règlement et de l’arrêt du 15 juin 2022.
Au titre des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de retenir :
— le démarchage en France de la personne lésée, de nationalité française, domiciliée en France, élément particulièrement pertinent pour ouvrir la compétence des juridictions françaises ;
— le contrat conclu avec une société STOCK-FINANCE LIMITED, supposée être prestataire de services d’investissement en cryptomonnaies, sans lequel les différents versements litigieux n’auraient pas eu lieu d’être effectués, a été accepté et signé à [Localité 9], en FRANCE, à la suite de l’envoi du contrat par mail au candidat à la souscription, le 02 juillet 2018, par la société considérée ;
— la société en cause est domiciliée à [Adresse 6] en GRANDE-BRETAGNE et il n’apparaît pas qu’elle ait un lien de rattachement avec l’ALLEMAGNE ;
— les ordres de virements ont été systématiquement effectués en France par Mme [Z] depuis son compte ouvert à la BPALC ou au CREDIT MUTUEL,
— aucun compte n’a été ouvert par Mme [Z] en ALLEMAGNE.
De telles circonstances de fait concourent à attribuer compétence à la juridiction française, en l’absence de tout autre critère de rattachement de nature à permettre d’attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice.
Dès lors, la juridiction nationale, à savoir le tribunal judiciaire de METZ, apparaît le mieux placé pour statuer sur la responsabilité de l’auteur du délit.
La simple circonstance que les comptes bancaires récipiendaires des virements litigieux soient soumis à une loi étrangère apparaît à cet égard totalement inopérant.
Dans ces conditions, la société DEUTSCHE BANK AG ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite devant les juridictions françaises.
Au surplus, Mme [Z] a assigné en responsabilité la BPALC et la société DEUTSCHE BANK AG en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en juillet et août 2018, par des virements effectués sur le compte d’une société frauduleuse en invoquant contre celles-ci des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Mme [Z] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important le fait que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soirent distincts, ce qui répond aux exigences de l’article 8 point I du Règlement prenant en compte l’assignation d’une pluralité de défendeurs [Cass. Civ., 1ère 17 février 2021 n°19-17.345].
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société DEUTSCHE BANK AG.
L’instruction se poursuivra comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [G] [Z] une somme qu’il convient de fixer à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 28 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ,
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 dans l’instance enregistrée sous le N°RG 2022/2106 ;
DECLARONS sans objet la demande de jonction présentée par SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal ;
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société DEUTSCHE BANK AG ;
CONDAMNONS la société DEUTSCHE BANK AG prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [G] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 04 mars 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. [P] – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de la société DEUTSCHE BANK AG ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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