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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 21 janv. 2026, n° 23/16443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/16443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EVD
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0339
DÉFENDEURS
Maître [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Compagnie d’assurance [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Décision du 21 Janvier 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/16443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EVD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [T] a été engagée le 7 juillet 2008 par la société [4], devenue par la suite la société [3], en qualité de responsable commerciale des comptes.
Dans le cadre de ce travail, elle a notamment été placée sous la responsabilité hiérarchique de M. [F] [K], puis de Mme [N].
Au mois de novembre 2017, évoquant un mal être au travail, elle a alerté son employeur sur la détérioration de ses conditions de travail et son épuisement et indiqué que, si des changements n’avaient pas lieu, la seule issue serait de quitter le groupe afin de se reconstruire, puis s’est vue proposer le 30 novembre 2017 trois postes qu’elle a refusés par courriel du 11 décembre 2017.
Mme [X] [T] a été placée en arrêt maladie du 12 décembre 2017 au 5 juin 2018.
Elle a parallèlement mandaté Me Frédéric Enslen, avocat, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral. Le conseil de prud’hommes de Nanterre a été saisi à cette fin par requête réceptionnée le 17 janvier 2018.
Mme [X] [T] ayant été déclarée inapte à reprendre son poste par le médecin du travail le 6 juin 2018 à l’issue de son arrêt maladie, son employeur lui a proposé trois postes qu’elle a déclinés le 2 juillet 2018.
Mme [X] [T] a été licenciée le 10 août 2018 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
C’est dans ces conditions que Mme [X] [T] a complété ses demandes devant le conseil de prud’hommes pour solliciter subsidiairement, en cas de rejet de sa demande de résiliation judiciaire, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 20 mars 2020 notifié le 30 juillet suivant, le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté Mme [X] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Par l’intermédiaire de Me Frédéric Enslen, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 3 août 2020. Cette déclaration d’appel était rédigée sous la formulation suivante : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ».
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 20/01743.
Par conclusions prises devant le conseiller de la mise en état le 21 décembre 2020, la société [3] a reproché à Mme [T] de ne pas avoir indiqué les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, en violation des règles issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, privant ainsi son appel de tout effet dévolutif.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état se déclarait incompétent pour se prononcer sur cette demande et condamnait la société [3] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] a réitéré cette demande au fond.
Par un arrêt du 14 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes en considérant n’être saisie d’aucun chef du jugement critiqué et donc d’aucune demande.
Par courrier du 14 décembre 2022, le nouveau conseil de Mme [X] [T] a indiqué à Me [Y] que sa cliente entendait mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement d’une perte de chance d’obtenir le succès de ses prétentions en appel.
Par courriel du 2 août 2023, la société [5] a refusé toute prise en charge du sinistre.
Par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2023, Mme [X] [T] a fait assigner M. [U] [Y] et la société [5] en sa qualité d’assureur de Me [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, Mme [X] [T] demande au tribunal de condamner in solidum Me [Y] et son assureur à lui payer la somme de 157 323,90 euros outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Mme [T] fait grief à Me [Y] de ne pas avoir mentionné dans sa déclaration d’appel du 3 août 2020 les chefs du jugement critiqués en violation de l’article 901 du code de procédure civile. Elle conteste que la jurisprudence ait été incertaine à cette époque, rappelle que cette obligation a été introduite par le décret du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017, que la Cour de cassation a confirmé dans deux avis du 20 décembre 2017 que la déclaration d’appel doit, depuis le 1er septembre 2017, viser expressément les chefs du jugement critiqués, à peine de nullité et qu’elle a, par décision du 30 janvier 2020 publiée au bulletin, précisé que l’absence d’une telle mention prive l’acte d’appel de son effet dévolutif.
Elle soutient que cette faute lui a fait perdre une chance d’obtenir en appel l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes du 20 mars 2020 dès lors que ce dernier :
— ne s’est pas prononcé sur sa demande subsidiaire de nullité du licenciement alors que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail avait pour origine les faits de harcèlement moral dénoncés ;
— ne s’est pas prononcé sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
— n’a pas suffisamment motivé le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ;
— a, par une appréciation erronée de la situation, rejeté sa demande de résiliation judiciaire en retenant à tort qu’elle ne s’était plainte de ses conditions de travail qu’à compter de la fin d’année 2017, qu’elle n’avait produit qu’un unique certificat médical au soutien de l’atteinte à sa santé et qu’aucun manquement grave n’était imputable à l’ancien employeur sans prendre connaissance des pièces qu’elle versait pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— a commis une erreur de droit en écartant un manquement grave de l’employeur sous prétexte qu’il résultait de faits anciens, en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 décembre 2018 aux termes de laquelle des faits anciens peuvent relever du contrôle des juges du fond sur la résiliation judiciaire s’ils présentent une certaine gravité.
Elle soutient qu’elle apportait suffisamment d’éléments pour démontrer le lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail et le manquement de son employeur à son obligation de sécurité malgré les nombreuses alertes de la salariée à compter du 2 janvier 2017, de sorte que sa perte de chance d’obtenir que la cour d’appel juge le licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et la résiliation judiciaire de son contrat de travail justifiée était très sérieuse.
Subsidiairement, elle soutient que la cour d’appel aurait pu retenir que le manquement de son employeur à son obligation de recherche de reclassement a privé le licenciement de la salariée d’une cause réelle et sérieuse.
Pour calculer l’assiette de sa perte de chance, elle soutient que, si le licenciement pour inaptitude avait été déclaré nul, elle aurait pu obtenir, au regard d’un salaire moyen de 8 345 euros bruts calculé sur les 12 derniers mois précédant son arrêt maladie, la somme totale de 171 471 euros se décomposant comme suit :
— 23 610 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 361 euros de congés payés afférents ;
— 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, correspondant à 12 mois de salaire étant précisé qu’elle avait plus de 10 ans d’ancienneté au jour de son licenciement ;
— 47 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et harcèlement moral, correspondant à 6 mois de salaire, au titre du préjudice distinct lié à la dégradation irréversible de son état de santé ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle évalue le coefficient de perte de chance à 90 % pour tenir compte de l’aléa judiciaire, de sorte qu’elle estime être bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 154 323,90 euros, outre 3 000 euros au titre des frais d’avocats payés inutilement en cause d’appel, soit la somme totale de 157 323,90 euros au titre de la perte de chance de voir prospérer son dossier en appel,
Elle soutient également que la faute de Me [Y] lui a occasionné un préjudice moral supplémentaire qu’elle évalue à 20 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, M. [U] [Y] et la société [5] demandent au tribunal de débouter Mme [T] de ses demandes et subsidiairement de fixer le pourcentage de perte de chance applicable au seul préjudice indemnisable tout en écartant l’exécution provisoire. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de Mme [T] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils contestent toute faute dès lors que Me [Y] avait eu la prudence en l’espèce de solliciter le conseil d’un ancien avoué spécialiste de la procédure d’appel et que la déclaration d’appel formée était bien efficace et avait produit l’effet dévolutif prévu par l’article 901 du code de procédure civile en dépit de la solution retenue par la cour d’appel de Versailles. Il ajoute que la position de la cour d’appel est contraire à celle retenue par la cour d’appel de Paris et que la Cour de cassation n’a en tout état de cause pas encore tranché de manière claire la question de la rédaction de la déclaration d’appel en matière de débouté total, de sorte qu’une faute de sa part n’est pas caractérisée.
Ils considèrent que la salariée ne démontre pas avoir eu une chance sérieuse d’obtenir la réformation en appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre sous la présidence d’un conseiller salarié au regard des arguments avancés par l’employeur pour contester le harcèlement, de l’absence de preuve d’un lien entre la maladie de la salariée et ses conditions de travail et de la motivation particulièrement détaillée du conseil de prud’hommes.
Subsidiairement, ils soutiennent que le salaire moyen de référence de la salariée n’aurait pas pu excéder 6 78,28 euros sur la base de ses 12 derniers mois d’activité et qu’elle n’aurait pas pu obtenir devant la cour d’appel une somme supérieure à 152 471 euros se décomposant comme suit :
— 23 610 euros de préavis ;
— 2 361 euros de congés payés afférents ;
— 79 000 euros de dommages et intérêts au regard des barèmes de la loi Macron limitant les dommages et intérêts à 10 mois de salaire maximum ;
— 47 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ils ajoutent qu’il reviendrait en ce cas au tribunal de fixer le pourcentage de perte de chance devant être appliqué à cette somme.
Ils contestent enfin le lien de causalité entre le préjudice moral lié au retard pris par la procédure en raison de la saisine par son ex employeur d’un juge incompétent pour connaître de la nullité de l’appel et la faute de l’avocat et en sollicitent le débouté intégral.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la faute de Maître [Y] :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [Y] avait reçu mandat de représenter Madame [T] devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, puis devant la cour d’appel de Versailles qu’il a saisie d’une déclaration d’appel le 3 août 2020. Il était à ce titre tenu d’assurer un suivi de la procédure en respectant chacune des étapes de celle-ci.
Dans son jugement du 20 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre a expressément répondu, dans son dispositif, à chacune des demandes formées par Mme [T], dans les termes suivants :
« – Dit que les agissements de la société [3] ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude de Madame [T]
— Déboute Madame [X] [T] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
— Déboute Madame [T] de sa demande d’indemnités de licenciement
— Déboute Madame [T] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés
— Déboute Madame [T] de sa demande de dommages – intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— Condamne Madame [T] aux dépens
— Déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle ».
Maître [Y] a rédigé une déclaration d’appel sous la formulation suivante : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ».
S’il soutient s’être préalablement assuré de la validité de cette déclaration auprès d’un ancien avoué, cette mesure de prudence, au demeurant non démontrée, est en tout état de cause indifférente sur l’appréciation de la responsabilité de l’avocat seul mandaté par la salariée.
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile dans sa version applicable au 3 août 2020, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 du même code, et à peine de nullité « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Or, Maître [Y] n’a pas expressément mentionné dans sa déclaration d’appel du 3 août 2020 les chefs du jugement critiqués, en violation de l’article 901 du code de procédure civile et alors même que cet article, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017 avait donné lieu jusqu’en août 2020 à de nombreuses applications jurisprudentielles. La Cour de cassation avait tout à la fois confirmé, par deux avis du 20 décembre 2017, que la déclaration d’appel devait, depuis le 1er septembre 2017, viser expressément les chefs du jugement critiqués, à peine de nullité, et, par un arrêt du 30 janvier 2020 publié au bulletin, précisé que l’absence d’une telle mention expresse des chefs du jugement critiqués privait l’acte d’appel de son effet évolutif (Civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528).
En tout état de cause, à considérer même que l’état de la jurisprudence n’était pas encore fixé à l’époque, Maître [Y] a manqué à son obligation de prudence en ne détaillant pas expressément les chefs du jugement qu’il entendait critiquer et sur lesquels il souhaitait que la cour d’appel se prononce.
Aussi, en ne prenant pas la précaution d’énoncer expressément dans sa déclaration d’appel les chefs précis du jugement qu’il souhaitait voir infirmer, Maître [Y] a manqué à son obligation de prudence et de compétence, cette faute étant susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Madame [T]. Le moyen contraire est rejeté.
Sur la perte de chance
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En particulier, le préjudice consistant en la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause.
Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En l’espèce, le manquement de Maître [Y] ayant privé la demanderesse d’un examen de ses moyens et prétentions par la cour d’appel, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier la chance qu’elle obtienne devant la cour une décision favorable.
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [T] sollicitait à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité, et à titre subsidiaire la nullité du licenciement pour inaptitude et demandait en tout état de cause la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités.
Le conseil de prud’hommes de Nanterre l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, en considérant que le licenciement était justifié par une inaptitude non professionnelle, et que Mme [T] n’apportait la preuve ni d’éléments constitutifs d’un harcèlement moral, ni de manquements suffisamment graves de son employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-4 du même code énonce que l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont notamment considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
Un harcèlement moral peut également être constitué lors des méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel (Soc., 10 novembre 2009, 07-45.321).
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour démontrer disposer d’une réelle chance que la cour d’appel infirme le jugement du conseil de prud’hommes, Mme [T] évoque à l’appui de ses prétentions :
— avoir été recrutée au mois de juillet 2008 au sein de la société [4], y avoir régulièrement évolué en étant placée sous la supervision de différents supérieurs (M. [H], Mme [J], et M. [D]) sans difficulté particulière jusqu’à ce qu’elle soit, à la suite du rachat de la société [4] par la société [3], placée sous la responsabilité hiérarchique de M. [O] [K] à compter du 1er octobre 2014 ;
— avoir alerté dès la fin de l’année 2015 sa responsable des ressources humaines et le directeur commercial de la société sur la détérioration de ses conditions de travail liée aux méthodes de gestion employées par son supérieur, et avoir été placée sous la direction bienveillante de Mme [B] [S] entre janvier et août 2016 ;
— avoir de nouveau souffert de la pression exercée par M. [K] à compter du licenciement de Mme [S] survenu au mois d’août 2016, par l’envoi de nombreux courriels à traiter en urgence les jours fériés, soirs ou veilles de fin de semaine (pièce en demande n°17.13) ;
— avoir été arrêtée du 22 au 30 décembre 2016 pour « burn out » et avoir informé par courriel du 22 décembre 2016 à la directrice des ressources humaines de la société, avec copie à M. [K], de son état d’épuisement général et de sa volonté d’en discuter à son retour au mois de janvier 2017 ;
— avoir dénoncé par courriel du 27 novembre 2017 à M. [A], responsable des ressources humaines de la société [3], le harcèlement qu’elle ressentait ;
— avoir été reçue lors d’un entretien le 30 novembre 2017 ;
— avoir envoyé le 4 décembre 2017 un courriel à M. [A] faisant suite à cet entretien et rappelant les « difficultés à venir travailler après deux ans de surcharge de travail, de dévalorisation et de harcèlement », auquel M. [A] répondait par courriel du 11 décembre 2017 en lui proposant trois postes ;
— avoir été placée en arrêt maladie du 12 décembre 2017 au 5 juin 2018 ;
— avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 6 juin 2018, ce dernier précisant cependant que « la salariée pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent » ;
— avoir été licenciée pour inaptitude par lettre du 10 août 2018 ;
l’ensemble de ces circonstances lui causant une grande souffrance morale et une importante dépression réactionnelle.
Pour objectiver le lien entre sa souffrance psychique et les conditions de travail qui lui étaient imposées, elle verse notamment aux débats :
— le courrier adressé par le docteur [C], médecin du travail, en date du 20 décembre 2017, au médecin traitant de Mme [T] par lequel il expose que cette dernière « souffre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec la dégradation de ses conditions de travail » (pièce en demande n° 17.6) ;
— le courrier du 20 décembre 2017 par lequel Mme [W], membre du réseau national des cliniciens spécialisés en psychopathologie du travail, indiquait « Mme [T] (…) présente un syndrome anxio dépressif réactionnel massif relié, semble t il, à la dégradation de ces conditions de travail (…). Un retour dans les mêmes conditions pourrait aggraver la stomatologie ».
Enfin, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 6 juin 2018 indique que Mme [T] « pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent ».
Or, les certificats et attestations décrivant une souffrance secondaire à une maltraitance sur le lieu de travail sont des éléments suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral (Sic. 3 novembre 2010, n° 09-42360).
Si le conseil de prud’hommes de Nanterre a estimé les éléments produits en première instance par la salariée insuffisants à laisser présumer la seule existence d’un harcèlement, l’ensemble des faits circonstanciés ainsi dénoncés par la salariée et justifiés par les pièces qu’elle verse aux débats, et notamment les certificats médicaux précités, aurait pu permettre à la cour d’appel d’avoir une appréciation différente de la matérialité de la situation de Mme [T] au sein de la société [3], d’infirmer le jugement de première instance et de lui allouer des indemnités à titre de réparation.
Mme [T] justifie dès lors avoir perdu, par la faute de son avocat, une chance d’obtenir une décision plus favorable en appel. Le moyen contraire est rejeté.
L’assiette de cette perte de chance est constituée de la somme totale de 159 921 euros se décomposant comme suit :
— 23 610 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 361 euros de congés payés afférents, somme que ne contestent pas les défendeurs, dans leur hypothèse subsidiaire où le tribunal retiendrait le principe d’une perte de chance d’obtenir une décision plus favorable en appel ;
— 83 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, correspondant à 10 mois de salaire (chiffré à la somme de 8 345 euros telle que retenue par Me [Y] lui-même dans les calculs qu’il soumettait, pièces à l’appui, au conseil de prud’hommes) en application du barème de la loi Macron, étant précisé que Mme [T] avait plus de 10 ans d’ancienneté au jour de son licenciement ;
— 47 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et harcèlement moral, au titre du préjudice distinct lié à la dégradation de son état de santé ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux aléas judiciaires, tenant à l’appréciation faite par la cour d’appel des moyens avancés par Mme [T] au soutien de ses prétentions et aux moyens par lesquels l’ancien employeur aurait nécessairement répliqué devant ladite cour d’appel, le tribunal évalue le taux de perte de chance de Mme [T] à 50 %.
M. [Y] et son assureur sont dès lors condamnés in solidum à payer à Mme [T] la somme de 50 % x 159 921 euros = 79 960,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’obtenir une indemnisation en appel.
Sur le préjudice moral, Mme [T] fait valoir à juste titre les tracas occasionnés par la faute de son avocat et la déception de ne pas avoir fait valoir ses arguments devant la cour d’appel ce qui justifie la condamnation in solidum de M. [Y] et de son assureur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ces sommes seront respectivement assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, en application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [Y] et la société [5] sont condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum M. [U] [Y] et la société [5] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] [Y] et la société [5] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum M. [U] [Y] et la société [5] à payer à Mme [T] la somme de 79 960,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’obtenir une indemnisation en appel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Y] et la société [5] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
PRONONCE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Y] et la société [5] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Y] et la société [5] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [Y] et la société [5] de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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