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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 20 nov. 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Me Julien DUCLOUX,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00155 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PQJU
Minute N° 25/241
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La BANQUE RICHELIEU [Localité 11], société anonyme de droit monégasque anciennement dénommée KBL [Localité 11] PRIVATE BANKERS SAM, identifiée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de [Localité 11] sous le n° 96S 3147, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI) (W24DJ), demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 15] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
En présence de :
LE [Adresse 13][Localité 7], pris en la personne de Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [E] [B], notaire associé à Antibes (Alpes-Maritimes), du 8 novembre 2017, contenant prêt d’un montant de 7 475 000 €, pour une durée de 5 ans renouvelables 5 ans, subrogation dans le bénéfice d’une inscription d’hypothèque conventionnelle profitant initialement à la société Deutsche Bank Luxembourg SA et affectation hypothécaire complémentaire au titre du différentiel d’intérêt, la Banque RICHELIEU [Localité 11], anciennement dénommée KBL MONACO PRIVATE BANKERS SAM, a fait délivrer à [Z] [S] et [W] [L] épouse [S], par acte de la société ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA – LALEURE CARON CHEVALIER, commissaires de justice associés à Cannes, en date du 3 octobre 2023, un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 7.562.973,63 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant affectés à sa garantie, sis sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) [Adresse 12], consistant en une maison à usage d’habitation dénommée "[Adresse 17]", cadastrée Section CM n° [Cadastre 5].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 22 novembre 2023 Volume 2023 S numéro 194.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 11 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [Z] [S] et [W] [L] épouse [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 22 février 2024.
Le créancier poursuivant a également le 11 décembre 2023 dénoncé le commandement de saisie avec assignation au [Adresse 14][Localité 7], créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 5 juin 2020 volume 2020 V numéro 1626, d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 16 avril 2021 volume 2021 V numéro 301, d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 23 mars 2022 volume 2022 V numéro 2862, d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 2 juin 2023 volume 2023 V numéro 4715.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 14 décembre 2023.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 6 mars 2025, signifié le 19 mai 2025, a notamment :
— débouté [Z] [S] et [W] [L] épouse [S] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts tant sur le fondement de la prétendue violation du monopole bancaire que sur la violation de dispositions de règles du code de la consommation ;
— jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— jugé que la Banque RICHELIEU [Localité 11] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Z] [S] et [W] [L] épouse [S] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 7.562.973,63 euros arrêté au 2 octobre 2023, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires ;
— déclaré [Z] [S] et [W] [L] épouse [S] recevables et bien fondés en leur demande de modification à la hausse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
— fixé la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 7.500.000 euros ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 100.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis et fixé à la somme de 9.000.000 euros le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— précisé que le dossier serait rappelé à l’audience du 3 juillet 2025 aux fins de validation de la vente amiable ou de délai supplémentaire si les parties disposent d’un acte écrit d’acquisition ou aux fins de vente forcée.
Ce jugement a été rectifié par un jugement du 14 août 2025. Ainsi, le juge de l’exécution a jugé que les phrases contenue dans le dispositif ainsi libellé,
« fixe la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 7.500.000 euros ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 100.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale "
Sera remplacée par :
« fixe la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 7.500.000 euros ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1.000.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ", le reste sans changement.
Les parties saisies ont interjeté appel du jugement d’orientation le 2 juin 2025.
.A l’audience prévue, la SA BANQUE RICHELIEU [Localité 11] a demandé au juge de l’exécution de constater que les débiteurs saisis ne sont pas parvenus à trouver un acquéreur et d’ordonner la vente forcée des biens saisis, dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation.
[Z] [S] et [W] [L] épouse [S], qui ont constitué avocat, et le créancier inscrit, qui a également constitué avocat, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du dernier alinéa de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article R 322-22 (ancien article 55).
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
[Z] [S] et [W] [L] épouse [S] ne sont donc pas en mesure de justifier à ce jour de la signature d’un engagement écrit d’acquisition.
Ils ne peuvent par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA BANQUE RICHELIEU [Localité 11], dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Constate que [Z] [S] et [W] [L] épouse [S] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis et qu’aucune vente amiable n’a eu lieu dans les délais prescrits ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, sis sur la commune de sis sur la commune d'[Localité 8] (Alpes-Maritimes) [Adresse 12], consistant en une maison à usage d’habitation dénommée "[Adresse 17]", cadastrée Section CM n° [Cadastre 5], saisis à la requête de la SA BANQUE RICHELIEU [Localité 11] ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 05 mars à 9 heures, sur la mise à prix fixé par le jugement d’orientation, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 7.500.000 euros ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1.000.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ,
Désigne la société ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA – LALEURE CARON CHEVALIER, commissaires de justice associés à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que l’huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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