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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 30 juin 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 28 ] c/ Société [ 25 ] [ Localité 23 ], Société [ 17 ], Association [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRY2
N° MINUTE : 44/2025
PROCÉDURE : Contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [D], en présence de Madame [B], adjointe administrative
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 puis porogée en dernier lieu au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
Etablissement public [28]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Madame [H] [C]et M. [T], munis d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 6], NON COMPARANT
Représenté par Maître PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, et par l'[30] dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée
ET ENCORE :
Société [25] [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Association [9]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [26] [Localité 23] [18]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.S. [29]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 6 juillet 2022, Monsieur [I] [O], assisté par l'[30] dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée, a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un second dossier.
Monsieur [O] a bénéficié de précédentes mesures pendant 57 mois.
Par décision du 4 août 2022, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Monsieur [O] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 6 octobre 2022, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Sur recours de l’OPH [27], suivant jugement en date du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [O] n’avait pas pu être vérifié et a renvoyé en conséquence le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
Par décision du 29 février 2024, la commission de surendettement a réorienté la procédure vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, au terme de sa séance du 25 avril 2024, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Suivant courrier en date du 15 mai 2024, réceptionné à la [11] le 21 mai suivant, l’OPH [27] a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de sa créance en estimant que la situation financière de Monsieur [O] n’était pas irrémédiablement compromise et ce d’autant qu’il était assisté par l'[30] dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée aux biens.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 29 mai 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 à la demande des parties.
A cette date, l’OPH [27] a comparu, représenté par Monsieur [T] et Madame [C].
Ils ont confirmé les termes du recours initial en refusant l’effacement de la créance, d’un montant réactualisé à la somme de 1 398,72 € (échéance du mois de janvier 2025 incluse, date de libération des lieux suite à mutation économique vers un T2 moins onéreux, le 30 janvier 2025) ; que le nouveau loyer permettait de réaliser une économie nette mensuelle de 140 € ce qui devait permettre à Monsieur [O] de dégager une capacité de remboursement pouvant être affectée à la régularisation de la dette locative ; qu’en outre, Monsieur [O] pouvait espérer à court ou moyen terme, compte tenu de son âge, s’inscrire dans une démarche de formation professionnelle pouvant aboutir à une reprise d’emploi quand bien même il bénéficiait d’une RQTH. Ils ont indiqué qu’il acceptait un rééchelonnement de sa créance, selon une mensualité de 50 € par mois.
Monsieur [O], représenté par son conseil, a sollicité à titre principal l’irrecevabilité de la contestation de l’OPH [27] formée le 15 mai 2024 et à titre subsidiaire, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions et en conséquence, le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le conseil de Monsieur [O] a indiqué qu’il bénéficiait d’une allocation adulte handicapée avec un taux d’incapacité évaluée entre 50 et 80 %, soit une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ; que plusieurs tentatives d’insertion professionnelle avaient été tentées, mais en vain ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’indiquait l’OPH [27], il n’était pas en capacité d’envisager une reprise professionnelle ;
s’agissant de ses ressources, le conseil de Monsieur [O] a indiqué que le reste à vivre, même après changement de logement, apparaissait être bien en dessous du minimum nécessaire pour vivre puisqu’il n’était que de 514 € par mois, (dans l’hypothèse où le montant de l’APL serait maintenu) ; que la commission de surendettement avait donc considéré à juste titre que sa situation devait bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [13] a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal concernant la contestation formée .
La société [16] a écrit pour déclarer le montant de sa créance, soit la somme de 8 939,37 €.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, le recours a été formé dans les délais, l’OPH [27] ayant réceptionné le courrier de notification de la décision de la commission de surendettement le 4 mai 2024.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [O] a été évalué par la commission à la somme totale de 13 622,27 € selon le tableau des créances actualisées à la date du 25 avril 2024, dont une dette déclarée par l’OPH [27] de 1 701,27 €, réactualisée à l’audience à la somme de 1 398,72 €.
Sur les mesures imposées
Les ressources de Monsieur [O] ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 201 €.
Elles doivent être réévaluées comme suit :
AAH : 1 016 €,
APL : 238,78 € (droits évalués pour le nouveau logement après mutation au mois de février 2025)
Total : 1 254,78 €
Ses charges doivent être évaluées comme suit, conformément au barème de charges courantes 2025 :
forfait chauffage : 123 €,
forfait de base : 632 €,
forfait habitation : 121 €,
loyer : 273,67 € (295,01 € + 24,02 € (charges) – 45,36 € (RLS)),
Total : 1 149,67 €.
Dès lors, il apparaît qu’il peut être envisagé un plan de rééchelonnement de créance en faveur l’OPH [27], à hauteur de 50 € par mois, et ce pendant la durée restant de 27 mois (sauf la 27ème échéance (26 échéances de 50 € + 27ème échéance de 98,72 €)), jusqu’à apurement total de la créance de 1 398,72 €, le bailleur étant un créancier devant être réglé prioritairement aux autres créanciers par application des dispositions de l’article L 711-6 du code de la consommation relatives à l’ordre de règlement des créances.
Le surplus des créances sera effacé conformément à la décision de la commission prise le 25 avril 2024, au terme de ce plan de remboursement partiel mis en œuvre pendant 27 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer les mesures imposées le 25 avril 2024 et de renvoyer le dossier à la commission aux fins de mise en œuvre d’un plan de rééchelonnement de la créance de l’OPH [27] et d’effacement du surplus des créances.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par l’OPH [27] et le DIT bien fondé;
FIXE la créance de l’OPH [27] à la somme de 1 398,72 € (décompte de créance arrêté au 10 février 2025, concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 21] [Adresse 1]) ;
CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Monsieur [I] [O] est irrémédiablement compromise;
En conséquence,
INFIRME la décision prise par la [15] le 25 avril 2024 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [15] en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur, à l'[30] en sa qualité de curateur, ainsi qu’aux créanciers.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 22],
Chambre du surendettement,
[Adresse 20]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case à Maître PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
une CCC à [31]
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