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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 avr. 2024, n° 23/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01871 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKS
Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01871 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKS
N° de MINUTE : 24/00875
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01871 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKS
Jugement du 25 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2023, Monsieur [X] [Y] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 mai 2023, Monsieur [X] [Y] s’est vu refuser l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 19 juin 2023, Monsieur [X] [Y] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH.
Par décision du 29 août 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 5 septembre 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et a réévalué son taux d’incapacité entre 50% et 80%.
Par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe, Monsieur [X] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°1 déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— recevoir sa demande et la dire bien fondée,
— annuler la décision du 17 mai 2023 de la MDPH,
— lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 3 janvier 2023, date à laquelle le taux d’incapacité a été fixé par la MDPH entre 50% et 80%,
— à titre subsidiaire, juger qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’exécution du jugement.
Il fait valoir que son handicap ne se limite pas au rachis dorso lombaire puisque sa main gauche et son bras droit présentent une mobilité réduite. Il indique qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique au travail. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucun diplôme et n’a pas accès à Pôle emploi, son employeur ne lui ayant pas remis l’attestation nécessaire.
Par conclusions reçues le 12 février 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 16 mai 2023, du 29 août 2023 et du 5 septembre 2023 et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Monsieur [Y] présente une déficience locomotrice du rachis dorso-lombaire avec troubles psychologiques associés entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment lors des déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle indique également qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’octroi de l’AAH
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [Y] présente un taux d’incapacité permanente partielle étant compris entre 50% et 80%.
La réévaluation du taux d’incapacité par la MDPH par décision du 5 septembre 2023 ne constitue pas un moyen suffisant pour faire droit à la demande d’attribution d’AAH. Compte tenu du taux d’incapacité susvisé, il convient de statuer sur une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi de Monsieur [Y].
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] verse aux débats différents certificats médicaux: un premier complété par le docteur [I] le 19 octobre 2022 au soutien de la demande auprès de la MDPH faisant état d’un handicap sévère, excluant la possibilité de travailler ; un certificat délivré par le docteur [I] 19 octobre 2022 indiquant que “Monsieur [Y] est atteint d’un handicap sévère chronique qui contre indique tout travail dans le bâtiment”, un certificat du docteur [D] du 20 janvier 2023 qui certifie que son patient “(…) présente un état de santé nécessitant un arrêt de travail de 90 jours, à compter du 20 janvier 2023 inclus.” et un certificat médical du docteur [I] du 16 janvier 2024 indiquant que “l’état de santé de M. [Y] ne lui permet aucune activité debout nécessitant de soulever des charges lourdes. Un métier de surveillance et assis lui conviendrait”. A l’audience, il a déclaré ne plus pouvoir travailler dans le bâtiment.
Monsieur [Y] justifie du fait que son handicap l’empêche d’exercer son ancienne activité professionnelle dans le bâtiment. Il ressort du formulaire MDPH et de l’audience qu’il est en arrêt de travail depuis le mois d’août 2021 dû à une rechute et qu’il perçoit le revenu de solidarité active (RSA).
Dès lors, il convient de retenir que le demandeur n’a plus d’activité professionnelle et ne peut la reprendre du fait de son handicap. Cependant, son médecin traitant, le docteur [I] qui a rempli le certificat médical produit à l’appui de la demande d’AAH indique dans son dernier certificat du 16 janvier 2024 que Monsieur [Y] peut exercer “un métier de surveillance et assis”.
Aucune pièce versée au débat ne justifie des démarches de l’intéressé pour une telle reconversion et en l’état des pièces versées au débat il n’est pas démontré que ce projet d’insertion aurait échoué du fait du handicap de Monsieur [Y].
Dès lors, l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas démontrée et c’est à bon droit que la CDAPH a rejeté la demande d’AAH.
La demande d’attribution de cette allocation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Mets les dépens à la charge de Monsieur [X] [Y],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Dominique RELAVCédric BRIEND
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