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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 août 2024, n° 23/09828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024
N° RG 23/09828 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBTG
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [G] [P] [N]
C/
CPAM DU LOIR ET CHER
[L] [K], ALLIANZ IARD,
S.A. MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES
Copies délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
du RG 20/5257 rendu le 16 novembre 2023
DEMANDEURS
Madame [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs filles [B] [N] et [S] [N]
tous deux représentés par Maître Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0729
DEFENDEURS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.A ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Cécile TURON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
S.A. MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER intervenante volontaire venant aux lieu et place de la CPAM du Cher
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Statuant en application de l’article 462 du code de procédure civile
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 20 juin 2024, 25 juillet 2024 et 2 août 2024 après avis donné aux parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a tranché le litige opposant d’une part, Mme [X] [G] et M. [P] [N] agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur filles, [B] [N] et [S] [E] et d’autre part, M. [L] [C] et la société Allianz Iard, en présence de la société Malakoff Humanis assurances et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher.
Aux termes de ce jugement, il a :
— Condamné in solidum M. [L] [K] et la société Allianz Iard à réparer les préjudices subis par [B] [N] suite à l’accident de ski du 28 décembre 2019 ;
— Condamné in solidum M. [L] [K] et la société Allianz Iard à payer à M. [P] [N] et Mme [A] [N] agissant en leur qualité de représentants de leur fille mineure [B] [E] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de cette dernière ;
— Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de [B] [N], ordonné une mesure d’expertise, et désigné pour y procéder, M. [I] [V],
— Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonné le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par M. [P] [N] et Mme [A] [N] agissant en leur qualité de représentants de leur fille mineure [B] [E], victime directe sur la liquidation définitive des préjudices subis par [B] [E], représentée par ses père et mère, M. [P] [N] et Mme [A] [N] ;
— Condamné in solidum M. [L] [K] et la société Allianz Iard à payer à Mme [X] [N] la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— Condamné in solidum M. [L] [K] et la société Allianz Iard à payer à M. [P] [N] la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— Condamné in solidum M. [L] [K] et la société Allianz Iard à payer Mme [X] [E] et M. [P] [N] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [N], victime indirecte, la somme de 800 euros en réparation de son préjudice d’affection;
— Réservé les dépens ;
— Sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2023, la CPAM du Loir et Cher a saisi le tribunal d’une requête aux fins de rectification des erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision exposant qu’il ressort du corps du jugement que le tribunal a entendu lui allouer une provision de 12 709,35 euros mais que cette condamnation provisionnelle n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations en vue de l’audience du 16 févier 2024, qui s’est tenue à juge rapporteur, à laquelle l’affaire a été fixée.
Elles n’ont pas formulé d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il apparaît que la requête en rectification des erreurs matérielles qui affectent le jugement est fondée.
En effet, en page 8 du jugement, il est indiqué « En l’espèce, la responsabilité de M. [K] ayant été retenue, il convient de faire droit à la demande de provision de la CPAM du Loir et Cher pour la somme de 12 709,35 euros. »
Or, cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif de la décision.
Dès lors, il y a lieu de rectifier cette décision en réparant l’omission matérielle qui affecte son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Dit que dans le dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 16 novembre 2023, sous le numéro de RG 20/05257, il convient d’ajouter le paragraphe suivant, après le paragraphe « Condamne in solidum M. [L] [K] et la société Allianz Iard à payer Mme [X] [E] et M. [P] [N] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [N], victime indirecte, la somme de 800 euros en réparation de son préjudice d’affection » :
« Condamne in solidum M. [L] [K] et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, la somme de 12 709,35 euros à titre provisionnelle à valoir sur le montant de sa créance définitive.Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement qu’elle rectifie ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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