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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 04 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBX4
Minute n°
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [L] [M]
né le 06 Novembre 1996 à [Localité 3] (HAUTE SAVOIE), détenu : [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public [4] à [Localité 5].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [M] [L] a été hospitalisé à l’Établissement Public [4] sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat puis a fait l’objet à compter du 31 octobre 2024 d’un programme de soins, en ambulatoire. Il a fait l’objet d’un arrêté de réadmission du 24 février 2025 en raison d’idées délirantes de persécution notamment à l’égard des personnes pouvant être habillées en noir et a pu être agressif envers sa mère.
Par requête du 28 février 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 février 2025, il est relevé que le patient présente une légère amélioration sur le plan psychique mais qu’il reste frustré et critique à l’égard de son motif d’hospitalisation. Le psychiatre indique qu’un cadre de soins reste nécessaireafin de consolider l’amélioration psychique, tout en précisant qu’à défaut de soins une rechute est inévitable avec un potentiel de dangerosité.
L’état de santé du patient était considéré par le médecin comme compatible avec son audition par le juge.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [M] [L] fait valoir qu’il souhaite sortir pour suivre une formation et pouvoir retravailler. Interrogé sur son rapport à la couleur noire aujourd’hui, il a pu expliquer ne plus être mal à l’aise face à cette couleur tout en indiquant qu’il allait s’habiller en noir s’il était confronté de nouveau à ce problème afin d’imiter ceux qui s’habillent ainsi. Il ressort de ses propos que malgré l’amélioration qu’il évoque il compte mettre en place des stratégies afin d’éviter d’être à nouveau énervé en présence de cette couleur, ce qui démontre la persistance de ses troubles et l’absence d’amélioration suffisante de son état psychique comme l’évoquent les médecins. Il apparaît donc prématuré d’envisager une levée de la mesure ce jour, son état n’ayant pour le moment pas permis aux médecins de mettre en place un projet de sortie. La réintégration en soins contraints fait suite notamment à de nouvelles idées délirantes chez le patient et à un passage à l’acte agressif envers sa mère. S’il y a quelques mois un programme de soins avait été mis en place, qu’il a respecté dans un premier temps notamment en respectant la régularité des rendez-vous médicaux, le dossier met en évidence une alliance thérapeutique inexistante et un déni des troubles. Ainsi, la poursuite de la mesure actuelle d’hospitalisation sous contrainte est nécessaire dès lors que ces éléments démontrent la fragilité de sa situation psychique du patient, malgré l’ancien programme de soins mis en place, M.[M] ne reconnaissant en réalité pas l’importance des troubles psychiatriques qu’il présente alors qu’il existe un réel potentiel de violences de sa part. Il a pu notamment lorsqu’il s’est présenté pour sa réintégration refuser une augmentation de son traitement médical. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] [M].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 04 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EP[4], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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