Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 mars 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LES RESIDENCES DE L ' [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFYS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L'[Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 22 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2023, la société Les résidences de l’Orléanais a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 313,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6005,97 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [T] le 11 février 2025.
Par assignation du 9 mai 2025, la société Les résidences de l’Orléanais a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6009,99 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 janvier 2026, la société Les résidences de l’Orléanais sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette adopté par la défenderesse. La société Les résidences de l’Orléanais considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [K] [T], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société Les résidences de l’Orléanais sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société Les résidences de l’Orléanais justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 12 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 6005,97 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 avril 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Les résidences de l’Orléanais verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 janvier 2026, Mme [K] [T] lui devait la somme de 5306,33 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [K] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [K] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Les résidences de l’Orléanais ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 mars 2023 entre la société Les résidences de l’Orléanais , d’une part, et Mme [K] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 6] est résilié depuis le 14 avril 2025,
CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à la société Les résidences de l’Orléanais la somme de 5306,33 euros (cinq mille trois cent six euros et trente-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Mme [K] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [K] [T],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 avril 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [T] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [K] [T] sera condamnée à verser à la société Les résidences de l’Orléanais une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la société Les résidences de l’Orléanais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2025 et celui de l’assignation du 9 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procès verbal ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Procès ·
- Liberté
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Public ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Preuve ·
- Protection ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
- Épouse ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Créance ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Coulommiers ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Bulgarie ·
- Ordonnance ·
- Brie ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Clause
- École ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Acte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vendeur
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Civil
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Vacances ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.