Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 nov. 2025, n° 25/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04739
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 août 2024 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [O] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [O] [L], notifiée à l’intéressé le 17 novembre 2025 à 17h46 ;
Vu le recours de M. [O] [L], né le 07 Juillet 2000 à MANDI BAHAUDDIN, de nationalité Pakistanaise daté du 20 novembre 2025, reçu et enregistré le 20 novembre 2025 à 11h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 21 novembre 2025, reçue et enregistrée le 21 novembre 2025 à 9h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [L], né le 07 Juillet 2000 à [Localité 16], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [Z] [U], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [O] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [O] [L] enregistré sous le N° RG 25/04739 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/04738 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens soutenus in limine litis :
M. [O] [L] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :
— juxtaposition de deux mesures privatives de liberté ;
— absence d’avis à parquet du placement en retenue , du procès verbal de notification de ses droits ainsi que du procès verbal de fin de retenue ;
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces susmentionnées ;
Sur le moyen tiré de l’impossible juxtaposition de deux régimes juridiques distincts s’agissant d’une mesure de garde à vue et d’une mesure de retenue administrative :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue. De plus, les dispositions de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l’intéressé “ à l’expiration de sa garde à vue”.
Aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention.
Il est constant que si une juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté est admise le temps des notifications du placement en rétention d’une part et de la fin de garde à vue d’autre part, il est néanmoins exclu qu’une personne puisse être placée sous le régime de la rétention avec des droits élargis et en même temps sous le régime de la garde à vue qui ne lui permet pas d’exercer des droits pourtant notifiés.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier son placement en garde à vue le 17 novembre 2025 à 9h35, heure de son interpellation tel que cela résulte du procès verbal de notification de début de garde à vue du 17 novembre 2025 à 9h50 ; que ladite garde à vue a été levée 17h45 (procès verbal de fin de garde à vue du 17 septembre à 17h40 ; qu’il appert de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une vérification de sa situation administrative dans le temps de sa garde à vue soit le 17 septembre 2025 à 11h11 tel que cela résulte du procès verbal fu même jour ; que cette procédure de retenue pour laquelle le parquet n’a pas été avisé vient en juxtaposition de la mesure de garde à vue levée uniquement à 17h45 ; qu’en outre aucun procès verbal de notification des droits de l’intéressé ni le procés verbal de fin de retenue ne sont versés aux pièces de la procédure ; qu’il convient dès lors de relever cette irrégularité sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de l’intéressé déclare se désister du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La procédure étant déclarée irrégulière, le demande de prolongation ne sera dès lors pas examinée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistré sous le N° RG 25/04738 et celle introduite par le recours de M. [O] [L] enregistrée sous le N° RG 25/04739 ;
FAISONS droit au moyen soutenu in limine litis ;
DECLARONS le recours de M. [O] [L] recevable
CONSTATONS le désistement du recours de M. [O] [L];
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [O] [L] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [O] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Novembre 2025 à 20h 27 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 novembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 novembre 2025, à l’avocat du retenu, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04739 – M. [O] [L]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 22 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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