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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 25 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU, Société anonyme SNCF RESEAU c/ C |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6DD
S.A. SNCF RESEAU
C/
Monsieur [C] [P]
Madame [K] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme SNCF RESEAU, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 621 773 700 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée Maître Liza BOZZONI, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P], né le 09 novembre 1989 à [Localité 12] (Algérie) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [K] [N], née le 24 juillet 1990 à [Localité 13] (Algérie) – demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Liza BOZZONI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [C] [P]Madame [K] [N]
EXPOSE DU LITIGE
La SA SNCF RESEAU, qui vient aux droits du Réseau ferré de France, est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 11].
Ce bien, acquis en vue de la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique consistant en la réalisation d’une ligne de chemin de fer reliant les gares de [Localité 9] à [Localité 8], est voué à la destruction.
Bien que sécurisé avant les opérations de démolition, la SA SNCF RESEAU a constaté l’occupation illicite de ce bien par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date 31 mars 2025, la SA SNCF RESEAU a assigné à comparaître Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, statuant en référé aux fins de voir :
— Vu l’article L213-4-3 du COJ, les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles L412-1, L412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R411-1 et suivants et 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N] et de tous occupants sans droit ni titre, présents dans les lieux,
— Ordonner la suppression des délais prévus par les articles L412-1, L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, les occupants étant entrés dans les lieux par voie de fait.
— Ordonner la séquestration sur place ou dans un garde-meubles au choix de la SA SNCF RESEAU des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de ‘l’expulsion aux risques et périls de qui de droit, ainsi qu’aux frais des occupants ?
— Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel,
— Condamner les défendeurs la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux.
— Les condamner aux dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA SNCF RESEAU, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N], régulièrement assignés à tires présent au domicile et à personne, comparaissent en personne.
Ils soutiennent avoir loué ce bien à un Portugais, lui avoir payé deux mois de loyers et versé une caution de 500 euros et avoir compris qu’il s’agissait d’un squat en recevant l’assignation. Madame [N] indique qu’elle est sa femme ; Monsieur [P] précise encore qu’elle est enceinte et qu’il est à la recherche d’un logement. Il justifie d’un contrat de travail en qualité de Plombier-Chauffagiste au sein de la société SPCM et de la perception de salaires des mois de janvier à mars 2025 inclus, pour un montant de 1068 euros, en net.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Tel est le cas, en l’espèce.
L’action est donc recevable.
II – SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
Il résulte des pièces du dossier et des aveux des défendeurs que les lieux sis à [Adresse 10], sont occupés par Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N]. Le procès-verbal de constat établi par Maître [H] [Z], Commissaire de Justice, en date du 20 janvier 2025 indiquant que la ferraille a été découpé de façon à forcer le portail et que la serrure, visiblement neuve avait été changée.
Si Monsieur [C] [P] soutient qu’il serait rentré dans les lieux par l’intermédiaire d’un tiers, il ne rapporte aucune preuve de ses affirmations par le versement d’un contrat de location ou de preuves de paiement à ce tiers ; par ailleurs, par la suite, il n’a réglé aucune somme à quelque titre que ce soit à qui que ce soit. En conséquence, Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N] ne pouvaient ignorer qu’ils occupaient irrégulièrement les lieux.
Or, la seule prise de possession d’un local, sans l’autorisation de son propriétaire et sans avoir été abusé ou induit en erreur, constitue une voie de fait.
Leur expulsion sera donc ordonnée.
Ils seront également privés des bénéfices du délai de 2 mois prévu par l’article L412- 1 du code des procédures civiles d’exécution, et de celui du délai de 3 mois prévu par l’article L412-2 de ce même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N], qui succombent supporteront solidairement la charge des dépens.
Enfin, Compte tenu des démarches judiciaires que la SA SNCF RESEAU a dû accomplir, Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N] seront solidairement condamnés à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N] sont occupants sans droit ni titre, sont entrés et se maintiennent dans les lieux sis à [Adresse 11], par voies de fait.
ORDONNONS à Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SNCF RESEAU pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
ORDONNONS la suppression du délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNONS la suppression du délai de 3 mois prévu par l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N] à titre provisionnel, aux dépens.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [K] [N] à titre provisionnel, à verser à la SNCF RESEAU la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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