Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 13 mai 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 13 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/01457 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQRM
JGT N°
RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [G]
née le 17 Juin 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CL AUTOPRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Charlotte BRES
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 octobre 2024, Madame [P] [G] a cité la SARL AUTOPRESTIGE, exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR MARIGNANE, à comparaître devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil, aux fins de :
Prononcer la résolution judiciaire de la vente par la SARL CL AUTOPRESTIGE à Madame [P] [G] du véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 3] pour vices cachés,
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais,
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Madame [G] une somme de 11.789€, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en remboursement du prix de vente,
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Madame [G] la somme de 218,76€ au titre du montant du certificat d’immatriculation,
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Madame [G] la somme de 1.448€ au titre des frais relatifs à la garantie complémentaire « MyEcoGarantie »,
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Madame [G] la somme de 1.205,72€ au titre des frais d’assurance exposés, somme à parfaire au jour du jugement,
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Madame [G] la somme de 375,40€ au titre des frais de transport tels qu’évalués par l’expert,
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Madame [G] la somme de 7.639,92€ en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement,
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Madame [G] la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice moral,
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Madame [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Condamner la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Madame [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle explique avoir acquis de la SARL CL AUTOPRESTIGE exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR, un véhicule de marque FIAT ABARTH immatriculé [Immatriculation 3] le 9 novembre 2022, pour un montant de 11.789€ et que dès le 8 janvier 2023, ledit véhicule tombait en panne et faisait l’objet d’un remorquage au garage ALFA ROMEO sur [Localité 5].
Qu’une expertise amiable contradictoire avait été effectuée le 11 juillet 2023 concluant à des désordres.
Que par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Carpentras ordonnait une expertise judiciaire et désignait Monsieur [O] [Y] pour y procéder.
Que l’expert judiciaire avait déposé son rapport définitif le 18 juin 2024, retenant des désordres affectant des pièces maîtresses du moteur ( embrayage, et boîte de vitesses) ainsi qu’un kilométrage douteux et concluant à des « défectuosités » et à une garantie complémentaire « ne correspondant pas à celle annoncée ».
Qu’il précise également que « le véhicule n’est pas réparable » et que sa « remise en état nécessiterait de nombreux et de trop onéreux travaux ».
Madame [G] fait donc valoir qu’elle est pleinement fondée à solliciter la résolution de la vente pour les motifs exposés ci-après.
Bien que régulièrement citée à personne, la SARL CL AUTOPRESTIGE n’a pas constituée avocat et n’est pas représentée ;
La présente décision sera réputée contradictoire ;
Il est renvoyé expressément à l’assignation de la demanderesse, pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le14 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries juge unique du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale
En droit, l’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 suivant dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 suivant dispose que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du même code stipule que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Le vice caché se définit ainsi comme le défaut non apparent et inhérent à la chose qui la rend pleinement ou partiellement impropre à son usage et dont l’acquéreur n’avait pas connaissance de l’existence antérieurement à la vente.
Cette action en résolution de la vente, en application des dispositions de l’article 1644 du Code civil, engagée dans le délai légal de deux ans, par une action en référé, à compter de la découverte de ces vices, sera déclarée recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, la vente à Mme [G] [P], le 9 novembre 2022, après bon de commande du 4 novembre 2022, par la SARL CL AUTOPRESTIGE, garagiste, d’un véhicule d’occasion de marque FIAT ABARTH, modèle 500C Turbo 16V T-Jet 140 ch, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 30/06/2011, au kilométrage de 73607 km, moyennant le prix de 11789 euros TTC, le garage fournissant à son acquéreur une garantie complémentaire OPTEVEN;
Aux fins d’acquisition de ce véhicule, Mme [G] contractait un prêt auprès de sa banque CREDIT MUTUEL ;
Il apparaît que le 8 janvier 2023, ledit véhicule tombait en panne et devait être remorqué dans un garage ;
L’expertise amiable contradictoire effectuée par l’assureur de Mme [G], mettait en exergue une boite de vitesses hors service, un embrayage en défaut de fonctionnement et une garantie souscrite inférieur à ce qui avait été conclu initialement ;
Le rapport d’expertise judiciaire conclut sans équivoque que des désordres affectent:
* l’embrayage de ce véhicule est à remplacer avec des pièces neuves :traces d’abrasion, d’outils, de très importantes traces et anormales traces d’échauffements et un jeu axial important sur le volant moteur, butée anormalement colorée, traces d’abrasion, d’outils, de très importantes traces et anormales traces d’échauffements sur le mécanisme
L’expert précise que ces désordres sont antérieurs à la vente ;
* la boîte de vitesses:traces de résidus de pâte d’étanchéité , boulons d’assemblage des arbres primaire et secondaire détériorés, présence de particules mécaniques dans le carter de cinquième, graves désordres de la pignonnerie, engrenage de l’arbre primaire et du pignon de renvoi détériorés, carter maintenant l’engrenage détérioré aussi…
L’expert indique que cette boîte de vitesses a été démontée antérieurement à la vente, que celle remise sur le véhicule litigieux n’est pas celle d’origine ( fabriquée en 2013 alors que le véhicule est de 2011) mais une boite d’occasion, affectée de nombreux désordres et qu’il convient de la remplacer intégralement ;
* l’anomalie kilométrique : le kilométrage réel du véhicule étant en réalité proche de 100.000 km, avec une valeur se quantifiant à un écart kilométrique de 19164km, dû à des manipulations techniques réalisées avec du matériel spécifique et par un technicien qualifié ;
*la garantie complémentaire : ne correspond pas à celle annoncée ;
Enfin, l’homme de l’art conclut que le véhicule n’est pas réparable compte tenu de la nécessité de frais de réparation trop importants, estimant sa valeur marchande entre professionnels à 1500 euros;
Le sérieux, la compétence et l’impartialité de cet expert ne sont pas sérieusement discutés, et il ressort de son rapport qu’il a procédé à des recherches approfondies;
Ces conclusions techniques, qui ne sont pas contredites, seront donc retenues;
Il ressort de ce rapport que l’antériorité des désordres est donc acquise et que le vendeur, professionnel, ne pouvait les ignorer, voire les aurait provoqués;
Il en découle que les désordres affectant le véhicule vendu en litige constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil, qui diminuent son usage, désordres que ne pouvait ignorer le défendeur, vendeur professionnel;
Mme [G] est donc fondée à engager une action résolutoire de la vente du véhicule litigieux;
Sur les conséquences indemnitaires de la résolution
Du fait de la résolution de la vente, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente;
La défenderesse devra donc rembourser à Mme [G] le montant de la vente, soit la somme de 11.789 euros, outre intérêts légal à compter du 24 octobre 2024 ;
Le véhicule devra être restitué à la société CL AUTO PRESTIGE, aux frais de celle-ci, à charge pour elle de venir le récupérer sur son lieu de stationnement, et ce une fois le prix restitué;
De plus, la demanderesse est légitime à réclamer les frais par elle exposés ;
Mr [Y] les établit également, soit 218,76 euros de frais d’immatriculation, 31 euros /mois de frais d’assurance complémentaire, les frais d’assurance, et des frais de remorquage de 70 € + 72 €+ 233,40 € ;
S’agissant de la demande relative au préjudice de jouissance,le vendeur, professionnel, connaissant les vices de la chose, se trouve tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, ainsi qu’en dispose l’article 1645 du code civil;
L’expert a considéré que Mme [G] avait subi un préjudice de jouissance à compter de la panne du véhicule le 8 janvier 2023 sur la base de 11,79 euros par jour jusqu’au prononcé de la présente décision;
Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [G], sauf en ce qui concerne le préjudice moral qui fait double emploi avec le préjudice de jouissance, sans être particulièrement caractérisé;
La SARL CL AUTOPRESTIGE sera donc condamnée à rembourser le prix de vente à Mme [G] et à lui payer, en outre:
218,76 euros au titre des frais d’immatriculation
1448 euros au titre des frais de garantie complémentaire
1205,72 euros au titre des frais d’assurance exposés
375,40 euros au titre des frais de transport exposés
9835,44 euros soit 11,49 euros par jour à compter du 8 janvier 2023 à la date du prononcé de la décision (856 jours) au titre de son préjudice de jouissance
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SARL CL AUTOPRESTIGE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire;
L’équité justifie d’allouer à Mme [G] [P] une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort
Déclare recevable et bien fondée l’action en résolution de vente engagée par Mme [G] [P]
Prononce la résolution judiciaire de la vente par la SARL CL AUTOPRESTIGE à Mme [P] [G] en date du 9 novembre 2022 du véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 3]
Condamne la SARL CL AUTOPRESTIGE à payer à Mme [G] [P] les sommes de :
11.789 euros, outre intérêts légal à compter du 24 octobre 2024 en remboursement du prix de vente
218,76 euros au titre des frais d’immatriculation
1448 euros au titre des frais de garantie complémentaire
1205,72 euros au titre des frais d’assurance exposés
375,40 euros au titre des frais de transport exposés
9835,44 euros au titre de son préjudice de jouissance
Déboute Madame [G] [P] de sa demande au titre du préjudice moral
Condamne la SARL CL AUTOPRESTIGE à venir récupérer, à ses frais le véhicule, dès paiement des sommes dues, dans tout lieu où il se trouvera
Condamne la SARL CL AUTOPRESTIGE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et en outre, à payer à Mme [G] [P] une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le jugement est revêtu de droit de l’exécution provisoire.
Jugement signé par Mme Isabelle PICARD, Présidente et Mme Corinne CHANU, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Public ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Preuve ·
- Protection ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Créance ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Coulommiers ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Bulgarie ·
- Ordonnance ·
- Brie ·
- Domicile
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Compte tenu ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Acte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procès verbal ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Procès ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Civil
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Vacances ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.