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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00516 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-DADU
Le
Copie exécutoire + copie à Me [J]
Copie exécutoire + copie à Mme [H]
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [B] [O]
né le 17 Mars 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [U] [H] épouse [O]
née le 10 Mars 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, GREFFIER;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 7 décembre 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a donné à bail à Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] un appartement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 499,13 € pour le logement, 52,59 € pour le garage et 27,01€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 août 2025.
l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a ensuite fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 23 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 13 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE – représenté par Maître [J] – reprend les termes de son assignation pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.489,57€, arriéré actualisé à la date du 10 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [U] [H] épouse [O] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant et décrit la situation personnelle et financière du foyer. Elle explique avoir repris le paiement du loyer courant et propose de s’acquitter de sa dette par mensualité de 100 euros par mois.
Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié respectivement à étude, Monsieur [B] [O] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 août 2025, pour la somme en principal de 1.853,94€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 octobre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.489,57 € à la date du 10 février 2026 .
Monsieur [B] [O], non comparant, et Madame [U] [H] épouse [O], comparante, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3.489,57 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.853,94 € à compter du commandement de payer (7 août 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit montant total de 652 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE , Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2021 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE et Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4] , sont réunies à la date du 8 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 3.489,57 € (décompte arrêté au 10 février 2026 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025sur la somme de 1.853,94 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] soient condamnés solidairement à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 652 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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