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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 juil. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHOT
Minute n° 25/00271
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [T] [Z] [X]
né le 15 Mars 1997 à , demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [T] [Z] [X] née le 15 juin (et non mars comme indiqué) 1997 à [Localité 4] (Algérie), détenu au Centre pénitentiaire [Localité 6]-[Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 3 juillet 2025, le docteur [B] a examiné monsieur [Z] [X] et indique avoir constaté « des propos délirants depuis quelques semaines, signes de paranoïa, pense qu’une personne empoisonne sa nourriture, vision complotiste de la détention pour le tuer, risque de passage à l’acte hétéro-agressif. ».
Par arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de [Localité 6] ordonne l’admission en soins psychiatriques de monsieur [Z] [X] et le transfert à l’Établissement Public de Santé Mentale de Georges Daumézon.
Par arrêté du 9 juillet 2025, la préfète du Loiret ordonne l’admission en soins psychiatriques de monsieur [Z] [X] à l’Établissement Public de Santé Mentale de Georges Daumézon – dans l’unité UHSA, à compte du 10 juillet 2025
Monsieur [Z] [X] a été admis à l’UHSA le 9 juillet 2025 à 15h15.
Les deux arrêtés ont été portés à la connaissance de monsieur [Z] [X] qui les a signés.
Le certificat des 24 heures, établi le 10 juillet 2025, indique que le jour de l’entretien le patient est « entravé par la sédation reçue avant le transfert. Il livre un syndrome délirant à thématique de persécution (…) convaincu que plusieurs personnes en détention mettent du poison dans sa nourriture ainsi que dans les tubes de dentifrice pour le tuer. Il reconnait ses comportements agressifs tout en les mettant en lien direct avec son doit de se défendre. Une tension psychique est palpable (…) le comportement est imprévisible ». Le médecin précise que le patient « présente une altération marquée de ses capacités de jugement et ne peut consentir durablement aux soins d’où la nécessité du maintien de le mesure de soins sous contrainte ».
Le certificat des 72 heures, en date du 12 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation.
Selon l’arrêté du 15 juillet 2025, la préfète du Loiret maintient l’hospitalisation complète de monsieur [Z] [X]. Cette décision a été portée à la connaissance de monsieur le 15 juillet 2025.
Le juge est saisi par la préfecture le 15 juillet 2025, dans le cadre d’une amission de 12 jours en soins psychiatriques.
Concernant l’avis préalable à la saisine du juge, le psychiatre considère que la mesure de contrainte est nécessaire en l’absence d’adhésion aux soins et du peu d’évolution de l’état clinique. Le patient continue à évoquer un complot en détention contre lui (injection de produits, de gaz toxique), sa conviction étant qualifiée d’inébranlable
Le patient est apte à être auditionné.
Au cours de l’ audience Monsieur [Z] [X] évoque immédiatement le fait qu’on lui a apporté un yaourt et qu’ils ont craché dedans. On ne lui donne pas de quoi fumer ni de changer de vêtements.
Il indique souhaiter retourner en prison mais pas dans le quartier d’isolement parce qu’on lui met des médicaments sur le dentifrice… sans savoir pourquoi, alors qu’il est sportif, champion du monde en lutte notamment.
L’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X] doit être maintenue compte tenu du délire de persécution qui l’envahit toujours, ainsi que les soins sous contrainte en raison de la persistance d’idées délirantes liées à la détention qu’il ne peut retrouver dans cet état, et afin de le sortir d’un isolement qui parait très préjudiciable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [Z] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 18 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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