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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00313 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DGSC
MINUTE : 25/00215
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
BANQUE POPULAIRE DU SUD RCS PERPIGNAN : B 554 200 808, dont le siège social est sis 38 Bd Georges Clémenceau – 66000 PERPIGNAN
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [S] [K]
né le 31 Mai 1957 à CARCASSONNE (11000), demeurant 13 rue Jean Ferrat – 11600 CONQUES SUR ORBIEL
représenté par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Juillet 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2015, la SAS Eden Moto a ouvert dans les livres de la Banque populaire du sud un compte courant professionnel.
Suivant contrat du 28 juillet 2015, la société Eden Moto a souscrit auprès de la Banque populaire du Sud un prêt dénommé Crédirect – Pro, dont M. [S] [K] et son épouse, Mme [R] [K], mariés sous le régime de la communauté légale, se sont, chacun, portés caution solidaire dans la limite de 13 000 € pour une durée de 10 ans.
La Banque populaire du sud a également délivré le 15 mars 2016 une garantie à première demande au bénéfice de la société Ge capital bank limited à hauteur de 20 000 €, cette garantie ayant fait l’objet d’un appel en paiement honoré par la banque.
Par acte du 14 février 2019, M. [K] s’est porté caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de la société Eden Moto envers la Banque populaire du sud dans la limite de 58 500 € pour une durée de 120 mois.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 16 octobre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Eden Moto.
Par courrier du 16 décembre 2019, dont le mandataire a accusé réception le 19, la banque a déclaré sa créance.
Malgré l’adoption d’un plan de continuation le 3 novembre 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 5 janvier 2022.
Après avoir vainement mis en demeure M. [K] de lui rembourser la somme totale de 69.130,43 € en exécution de ses engagements de caution, la Banque populaire du sud l’a, par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, la Banque populaire du sud demande, au visa des articles 1102 et 2288 et suivants du code civil, de :
débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,le condamner à lui payer les sommes suivantes :
1 848,62 € au titre du prêt Crédirect-pro outre intérêts au taux de 2,69% jusqu’à parfait paiement, 58 500 € au titre du compte professionnel et de la garantie à première demande du 15 mars 2016, avec intérêts à compter du 12 janvier 2022, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Banque populaire du sud explique que M. [K] s’est bien porté caution du prêt Crédirect -Pro dont seule la somme de 8 800 € été utilisée sur un droit de tirage de 10 000 €, de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte l’acte de caution qu’il a signé.
S’agissant de l’engagement de caution du 14 février 2019, la banque estime qu’au vu des déclarations faites par M. [K] quant à ses ressources et son patrimoine, elle n’avait aucun motif de ne pas s’y fier et partant, de procéder à des recherches complémentaires. Par ailleurs, elle estime que M. [K] est mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait disproportionné alors même qu’il a volontairement dissimulé certains crédits qu’il avait souscrits. Enfin, la banque considère que M. [K] ne rapporte pas la preuve que son patrimoine ne lui permettrait pas de faire face à ses obligations au jour où il a été appelé. Selon elle, M. [K] est de mauvaise foi en refusant de payer les sommes dont il est manifestement redevable alors même qu’il a bénéficié de larges délais.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, M. [S] [K] conclut au débouté et demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient pour l’essentiel au visa de l’article 2288 du code civil, que la banque ne rapporte pas la preuve de son cautionnement du prêt Crédirect-pro estimant que l’engagement de caution produit par la banque porte sur un prêt distinct en ce qu’il est indiqué que le montant s’élèverait à la somme de 10 000 € au taux de 3,23%.
S’agissant de la demande en paiement d’une somme de 58 500 €, M. [K] considère, en se référant à l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, que ses engagements de cautions sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, tant au jour de la signature de l’acte, date à laquelle son taux d’endettement s’élevait 73%, qu’au jour où il a été appelé en qualité de caution, en faisant valoir que c’est à la banque de démontrer que son patrimoine lui permettrait de faire face à ses engagements.
Enfin, il estime qu’il ne saurait être déduit de son refus de paiement une quelconque résistance abusive de sa part, dans la mesure où, selon lui, les prétentions de la banque sont contestables.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte de caution du prêt Crédirect Pro
Il ressort des pièces produites par la banque que le contrat Crédirect-Pro, souscrit par la société Eden Moto par acte du 28 juillet 2015, dont M. [K] s’est porté caution dans la limite de 13 000 €, porte sur un droit de tirage de 10 000 €, le taux effectif mentionné dans le contrat à hauteur de 3.23% correspondant à l’hypothèse d’une utilisation maximale et unique.
L’analyse du tableau d’amortissement et du décompte des sommes dues, joint au courrier de mise en demeure adressé à M. [K] en sa qualité de caution, montre que seule une somme de 8 800 € a été utilisée par la société Eden Moto et que le taux d’intérêt applicable s’élève à 2,69 %.
L’engagement de caution produit par la banque porte donc bien sur le prêt Crédirect-Pro souscrit par la société Eden Moto le 28 juillet 2015 et non pas sur un crédit distinct.
En l’absence de toute contestation sur le quantum des sommes réclamées, et au vu du décompte versé par la banque, M. [K] sera condamné à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1.848,62 € à ce titre, avec intérêts au taux de 2,69 % sur la somme de 1.557,73 € à compter du 12 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement.
Sur la disproportion de la caution consentie par acte du 14 février 2019
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En application de ce texte, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, étant rappelé que la banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale, que tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, elle est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’un autre côté, de ses biens et revenus.
Au cas présent, M. [K] produit les pièces suivantes permettant d’évaluer sa situation financière et patrimoniale au jour de son engagement de caution :
son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019 portant sur ses revenus 2018, dont il ressort qu’il a perçu la somme de 9 309 €, soit 775,75 € par mois, et son épouse la somme de 14 672 €, soit 1 222,66 € par mois, de sorte que le revenu mensuel du couple s’élevait à la somme de 1 998,41 € ;
la copie des tableaux d’amortissement des prêts en cours :
soit un prêt de 18 000 € souscrit auprès de la SOCRAM, remboursable en 84 mensualités de 276,25 € à compter du 1er août 2012,un prêt immobilier de 30 680 € souscrit auprès de la Banque populaire du sud, remboursable en 120 mensualités de 316,59 € à partir du 20 septembre 2013,un crédit renouvelable Facelia consenti par la Banque populaire du sud le 6 juin 2011, le document produit par le défendeur établissant qu’au 26 décembre 2017, il est redevable de 49 mensualités de 209 €,un prêt Cofidis de 15 000 € remboursable en 60 mensualités de 293,07 € à compter du 5 mars 2017, avec un TAEG de 6,63 %,
un acte de cautionnement souscrit par acte notarié le 2 juin 2015, au profit de la Banque populaire du sud, à hauteur de 25 750 €, son épouse étant elle-même caution dans les mêmes proportions.
Par ailleurs, il ressort des statuts de la SCI PRYJEC que M. [K] détenait 50 % des parts, la SCI étant propriétaire d’un bien immobilier situé à Conques sur Orbiel d’une valeur de 120.00 €, constituant la résidence principale des époux [K], financé par un prêt immobilier consenti par la Banque populaire du sud d’un montant de 96 675,87 € remboursable en 180 mensualités de 652,85 € à compter du 27 janvier 2014, les mensualités étant réglées par les époux [K].
À l’exception du crédit Cofidis, l’ensemble de ces éléments financiers ont bien été consignés par M. [K] dans sa fiche de déclaration patrimoniale signée le 14 février 2019, préalablement à son engagement de caution, faisant ressortir un taux d’endettement de 73 %, son patrimoine étant de faible valeur et ne lui permettant en aucun cas de faire face à ses engagements de caution, ce qui n’a pas empêché la banque de valider le dossier le 1er mars 2019.
Il s’ensuit que c’est en vain que la Banque populaire du sud tente se prévaloir de la déclaration de situation patrimoniale renseignée par les époux [K] le 20 mars 2015, soit près de quatre ans avant la signature de l’acte de caution querellé, le fait que l’intégralité des crédits souscrits à la date de remplissage de la déclaration n’ait pas été renseignée, qu’il y soit mentionné une épargne de près de 4800 € et un bien immobilier situé aux Angles (66) d’une valeur estimée à 44 000 €, étant sans incidence sur la situation de la caution quatre ans plus tard.
Or, force est de constater que même si la mensualité du crédit Cofidis (293 €) ne figure pas sur la fiche déclarative renseignée par M. [K] en 2019, la banque n’aurait jamais dû valider le dossier même au vu des seules données indiquées, le taux d’endettement étant tel que M. [K] ne pouvait que se trouver dans l’incapacité de faire face à ses engagements.
Tenant ce qui précède, l’engagement de caution de M. [K] au 14 février 2019 apparaît manifestement disproportionné.
En application de l’article L. 332-1 du code de la consommation précité, c’est au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Or, au cas présent, la banque ne fournit aucun élément en ce sens, se contentant d’essayer de renverser la charge de la preuve en soutenant que M. [K] ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité de faire face à ses engagements où jour où il est appelé en qualité de caution.
Compte tenu de ce qui précède, la Banque populaire du sud ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [S] [K] en date du 14 février 2019 et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il ne saurait être déduit du seul refus de M. [K] de payer les sommes réclamées par la Banque populaire du sud dont il est établi qu’au moins pour une part importante, ces sommes n’étaient pas dues, un quelconque abus de sa part.
En tout état de cause, la Banque populaire du sud ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [K] qui succombe pour partie sera condamné aux dépens.
Tenant la situation respective des parties et la solution du litige, aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la Banque populaire du sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [S] [K] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1.848,62 € au titre du prêt Crédirect-pro, avec intérêts au taux de 2,69 % sur la somme de 1.557,73 € à compter du 12 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement,
Déboute la Banque populaire du sud du surplus de ses demandes,
Rejette toute demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [S] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS
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