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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00811 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD5D
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [X] C/ [F] [W], Entreprise [R], S.A. MAAF
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X], né le 08 Août 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 921 095 915, ayant son siège social [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Société [R], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 520 884 727, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A. MAAF en sa qualité d’assureur de la société [R], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2021, Monsieur [X] est propriétaire occupant d’une maison individuelle sise [Adresse 2]. Il a confié à la sociélé [R] la réalisation de travaux de terrassement et d’aménagements extérieurs, selon devis du 13 février 2023.
La société [R] a sous-traité une partie des travaux à Monsieur [F] [W] sans devis (espaces verts et aménagement du terrain).
Monsieur [X] a constaté des malfaçons et non-façons. Il n’y a pas eu de réception des travaux.
Le rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2024 constate de nombreux désordres.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 29, 30 et 31 janvier 2025, M. [K] [X] a assigné la société [R], la société MAAF (es qualité d’assureur de [R]) et M. [F] [W] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— faire injonction à la société [R] et à M. [W] de communiquer leur(s) attestation(s) d’assurance responsabilité civile décennale au cours des travaux et responsabilité civile en cours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MAAF conclue à sa mise hors de cause.
La société [R] et M. [W] ne sont pas représentés.
A l’audience du 16 septembre 2025, le demandeur se désiste à l’égard de la MAAF.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Il sera rappelé que les parties doivent communiquer, à tout le moins dans le cadre des opérations d’expertise, leurs attestations d’assurance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance de M. [K] [X] à l’égard de la société MAAF,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [P] [E], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 décembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à ce stade à injonction de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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