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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00814 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSCB
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES,
substituée à l’audience par Me Estelle GOURNAY avocat au barreau de RENNES,
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débtats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025 aux fins de réouverture des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 avril 2025 puis prorogée au 15 Juillet 2025 et rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] a été engagée par la société [5] à compter du 21 août 2012 en qualité de caissière principale. Suivant déclaration de l’employeur du 3 mai 2021, Mme [C] a été victime, le 29 avril 2021 d’un accident du travail. Cette déclaration, avec réserves, était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 30 avril 2021 faisant mention d’une douleur brutale de l’épaule droite lors d’un mouvement avec impotence et d’une mobilisation active et passive impossible.
Suivant décision notifiée le 3 août 2021, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 5% de taux professionnel a été attribué à Mme [C] à compter du 27 juillet 2022.
Le 27 janvier 2023, la société [5] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable et celle-ci a rendu, le 30 mai 2023, un avis tendant à confirmer le taux d’incapacité partielle permanente initialement fixé.
Par requête déposée au greffe le 11 août 2023, la société [5] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la société [5] s’est reportée à ses conclusions écrites, demandant au tribunal de juger que les séquelles présentées par Mme [C] à la suite de l’accident du 29 avril 2021 ne justifient aucune incapacité permanente partielle. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise avant dire droit.
À l’appui de sa demande, la requérante soutient, d’une part, que la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction en s’abstenant de lui transmettre le rapport d’évaluation des séquelles et, d’autre part, que la décision relative au taux n’était pas motivée.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes, de confirmer le taux d’incapacité de Mme [C] et de déclarer opposable à la société [5] toutes les conséquences afférentes à l’accident de travail de Mme [C] survenu le 29 avril 2021. Elle demande, par ailleurs la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 18 avril 2025, prorogée au 15 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du principe de la contradiction
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Selon l’article R.142-1-A du même code, « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend:
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation;
2° Ses conclusions motivées;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la société [5] allègue que son médecin conseil n’a pas été destinataire des éléments médicaux au stade du recours devant la CMRA. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM que le rapport médical a bien été transmis au médecin mandaté par la société requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 février 2023, d’où il suit que son moyen devra être écarté.
De même, il ressort de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que, contrairement au rapport de la CMRA, son avis n’a pas à être spécialement motivé. L’absence de motivation particulière de l’avis de la CMRA ne pourra donc pas davantage, en l’espèce, entraîner l’infirmation de ce dernier. Ce moyen de la société [5] sera donc également écarté.
Sur le taux d’incapacité
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, pour remettre en question l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [C] tant par le médecin conseil de la CPAM que par les médecins de la commission médicale de recours amiable, la société [5] fonde toute son argumentation sur l’avis du 6 septembre 2023 de son médecin conseil, le docteur [U] [W], qui estime que l’examen clinique du médecin conseil de la CPAM est « incohérent » et « non crédible », en ce qu’il retient une raideur en mobilité passive alors même qu’il n’existe aucune lésion de la coiffe des rotateurs, aucune arthrose omo humérale, ni aucune complication post opératoire. Le docteur [W] ajoute que l’argumentaire de la CMRA est « inepte et en totale contradiction avec l’enseignement de la médecine de 1ère année » ; il présume pour sa part que la raideur est due à une « restriction volontaire des mouvements », allant jusqu’à dénier que la répercussion de l’accident sur l’emploi ait été un licenciement pour inaptitude.
La formulation excessive et surplombante des affirmations du médecin conseil de la requérante, péremptoires et sans nuances malgré le caractère isolé de son avis et l’absence d’examen de la personne concernée peuvent toutefois conduire à mettre en doute leur objectivité. Par ailleurs, il doit être relevé que la commission médicale de recours amiable lors du nouvel examen collégial pour fixer le taux d’incapacité a bien pris en compte le barème indicatif en matière d’accidents du travail suggérant un taux d’incapacité de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, cette analyse ayant, en outre, été ultérieurement confirmée par un autre médecin conseil de la caisse, le docteur [O], le 24 octobre 2023, après nécessaire prise en compte de l’avis du docteur [W].
En définitive, la société [5] ne produit donc aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation des séquelles par la commission médicale de recours amiable à la suite de l’évaluation faite par le médecin conseil de la caisse, ni le coefficient professionnel retenu par la caisse, tenant notamment compte du licenciement pour inaptitude de Mme [C] survenu en août 2022, après que le médecin du travail a estimé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Dès lors, la demande de la société [5] sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale pour palier sa carence dans l’administration de la preuve de ses allégations.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [5] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande de la caisse au titre des frais du procès et de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [N] [C] à la suite d’un accident du travail survenu le 29 avril 2021 a été justement évalué à 20% dont 5% de coefficient professionnel,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société [5],
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
CONDAMNE la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Président
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