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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mai 2025, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 mai 2025 à Heures ,
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 mai 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27 mai 2025 à 09h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01986;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mai 2025 reçue et enregistrée le 26 Mai 2025 à 14h27 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[O] [M]
né le 13 Juillet 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
en présence de Mme [P] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [M] été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYH et RG 25/01986, sous le numéro RG unique N° RG 25/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois en date du 14 mars 2025 a été notifiée à [O] [M] le 14 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 mai 2025 notifiée le 24 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Mai 2025, reçue le 26 Mai 2025 à 14h27, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 mai 2025, reçue le 27 mai 2025 à 09h16, [O] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [O] [M] conteste la décision de placement en rétention administrative de son client en l’absence d’interprète lors de la notification à son client de la décisison de placement en rétention et demande la remise en liberté de celui-ci;
— Sur l’absence d’interpète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et l’atteinte à l’article 6 de la CEDH
En application de l’article L743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention;
L’article L744-4 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Et l’article L141-3 du CESEDA précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Le conseil de [O] [M] constate que si la notification de ses droits a été faite à son client à son arrivée au centre de rétention le 24/05/2025 à 10h30 par le truchement d’un interprète par téléphone, la notification de la décision de maintien en rétention lui avait été faite à sa levée d’écrou par les services de gendarmerie le 24/05/2025 à 09h15 sans interprète ; le conseil de [O] [M] relève en effet que son client ne parle pas français et que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée le 14/03/2024 avec l’assistance d’un interprète ;
Le conseil de la préfecture soutient que l’intéressé comprend le français et en veut pour preuve le recueil de ses observations en français alors qu’il était en détention le 20/03/2025; on relèvera a contrario que l’audition réalisée le 13/03/2024 à 22h05 dans le cadre de la procédure ayant conduit à son jugement et à son incarcération avait été faite en présence d’un interprète ainsi qu’en atteste le procès verbal de police et qu’à l’occasion de son jugement par le tribunal correctionnel de LYON le 14/03/2024, il était également assisté d’un interprète;
A l’audience, l’intéressé est assisté par un interprète et s’il explique qu’il vit en France depuis 5 ans et qu’il comprend un peu le français, il n’apparait pas qu’il ait une compréhension suffisante du français pour écarter l’assistance d’un interprète ;
Dans ces conditions, on ne peut considérer que [O] [M] s’est bien vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA et qu’il ait été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention;
L’absence d’assistance par un interprète alors même qu’il ne parlait pas suffisamment et ne lisait pas la langue française et qu’il en fera la demande lors de son arrivée au CRA porte nécessairement atteinte aux intérêts de [O] [M] ;
En conséquence, la mise en liberté de [O] [M] sera ordonnée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Mai 2025, reçue le 26 Mai 2025 à 14h27, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de [O] [M] est devenue sans objet du fait de la remise en liberté et sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYH et 25/01986, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [O] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [O] [M] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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