Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 mars 2025, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCPO
Minute N°25/00380
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Mars 2025
Le 19 Mars 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Evreux en date du 26 janvier 2024 ayant condamné Monsieur [V] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 mars 2025 notifié à Monsieur [V] [G] le 15 mars 2025 à 08h08 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 mars 2025 à 18h55
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 18 Mars 2025, reçue le 18 Mars 2025 à 12h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [G]
né le 26 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
En présence de [H] [X] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [N] HAJJI en ses observations.
M. [V] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que les procureurs de la République près du TJ d'[Localité 3] et d'[Localité 5] ont été informé le 14 mars 2025 à 9h56 par mail du placement en rétention de Monsieur [V] [G] intervenu le 15 mars 2025.
La preuve de réception des courriels n’est nullement nécessaire dès que la préfecture produit les preuves d’envoi, ce qui est le cas en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’avis du placement en isolement :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture ne verse pas au dossier la preuve de l’envoi des différents avis.
En l’espèce, il ressort des mentions portées au registre que Monsieur [V] [G] a fait l’objet d’un isolement sécuritaire. Les mentions montrent que le parquet, l’association France Terre d’asile et l’UMCRA ont été avisé de ce placement à l’isolement.
Dès lors, sauf preuve contraire, il sera considéré que les exigences ont été respectées.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 mars 2025, signé par [W] [O] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 8h08, la préfecture d’Evreux expose que Monsieur [V] [G] a fait l’objet d’un d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel d’Evreux le 26 janvier 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [V] [G] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
La préfecture ajoute que si l’intéressé a déclaré lors de son audition disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier.
Si Monsieur [V] [G] présente des éléments démontrant un suivi médical, il n’est nullement démontré que ces éléments révèlent une incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative. Dès lors, c’est à juste titre, que la préfecture a relevé qu’aucun élément de vulnérabilité ne s’oppose à la mesure de rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [V] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d'[Localité 3], compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 10 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes le 15 mars 2025 du placement en rétention administrative.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [V] [G] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [G].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01537 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01538 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01537 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCPO ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 mars 2025
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Mars 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Technique ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Date ·
- Civil
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Chauffage ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Service ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Observation ·
- Accedit
- Bail ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.