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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 févr. 2026, n° 25/05684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Février 2026
N° RG 25/05684 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYJ7
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [C] [I] épouse [E] [R]
C/
Monsieur [U] [T]
Madame [J] [Q] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [I] épouse [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par son mari Monsieur [W] [E] [R] muni d’un pouvoir
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [J] [Q] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 3 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Madame [C] [I] épouse [E] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1], rez-de-chaussée, appartement [Adresse 3], à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 juillet 2025 à la requête de Monsieur [U] [T] et de Madame [J] [Q] épouse [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, Madame [C] [I] épouse [E] [R], représentée par son mari, Monsieur [W] [E] [R], demande un délai de douze mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle fait état de ses difficultés actuelles, notamment financières, et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle indique ne pas travailler contrairement à son époux et qu’ils ont un enfant de 5 ans à charge. Elle met en avant l’absence de dette locative.
Monsieur [U] [T] et Madame [J] [Q] épouse [T], représentés par leur avocat qui dépose son dossier et déclare s’en rapporter à ses conclusions visées à l’audience, s’opposent, à titre principal, à l’octroi de délais, et à titre subsidiaire, sollicitent que les délais accordés n’excèdent pas la période de la trêve hivernale. Ils demandent à ce que Madame [I] soit condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de leurs demandes, ils notent l’absence de justificatifs produits par la partie demanderesse sur sa situation financière, et n’avoir jamais su qu’elle était mariée. Ils rappellent que le congé a été délivré pour reprise, ne pouvant plus assumer financièrement leur propre logement, et qu’un an de délai s’est déjà écoulé. Ils questionnent la bonne foi de Madame [I], affirmant qu’elle dispose de la capacité financière pour se reloger, et soutiennent, qu’outre une fuite d’eau non réparée, son compagnon occasionne des troubles du voisinage du fait de son comportement de sorte qu’il n’est pas fait un usage paisible des lieux.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
La demanderesse a été autorisée à justifier des éléments sur sa situation financière en cours de délibéré, mais n’a rien communiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire et en premier ressort, qui a notamment :
— déclaré recevable le congé pour reprise du 19 juin 2024 signifié par Madame [J] [T] et par Monsieur [U] [T] à Madame [C] [I] et constaté l’expiration au 19 décembre 2024 du bail conclu entre les parties,
— constaté que Madame [C] [I] est occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 20 décembre 2024,
— ordonné l’expulsion de Madame [C] [I], et de tous occupants de son chef des lieux,
— condamné Madame [C] [I] à payer à Madame [J] [T] et à Monsieur [U] [T] une indemnité d’occupation,
— condamné Madame [C] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Madame [J] [T] et à Monsieur [U] [T] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été signifiée le 17 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de tentative d’expulsion préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 1er octobre 2025. Le concours de la force publique a été requis le 03 octobre 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [C] [I] épouse [E] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Madame [C] [I] épouse [E] [R], sans emploi, dit percevoir les allocations de la CAF et partager ses charges avec son époux, Monsieur [W] [E] [R]. Celui-ci fait état d’un revenu mensuel compris entre 900 et 1400 euros. Ils disent avoir à charge leur enfant de 5 ans. Cependant, malgré l’opportunité accordée par le juge de l’exécution de transmettre des documents en cours de délibéré, aucun justificatif sur la situation financière, professionnelle et matérielle du couple et sur les difficultés rencontrées n’est fourni pour corroborer leurs dires quant à la précarité de leur situation.
En outre, Madame [C] [I] épouse [E] [R] indique avoir renouvelé sa demande de logement social en juillet 2025, demande en cours depuis six ans, et avoir reçu une acceptation suite au recours DALO, sans verser de documents en ce sens. Elle soutient aussi avoir effectué des recherches infructueuses dans le parc locatif privé du fait d’une situation financière précaire, sans non plus le prouver.
Si aucun décompte n’est produit, il n’est pas contesté qu’aucune dette locative n’est constituée.
Pour autant, Madame [C] [I] épouse [E] [R] ne justifie ni de sa bonne foi, ni d’une situation particulière démontrant que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Par ailleurs, Monsieur [U] [T] et de Madame [J] [Q] épouse [T], bailleurs privés, sollicitent, depuis 1 an et demi, la reprise du logement pour y habiter, invoquant par ailleurs leurs propres difficultés financières mais n’en justifient pas. Madame [C] [I] épouse [E] [R] est occupante sans droit ni titre depuis 1 an, et ordonner son maintien dans les lieux dans ces conditions ne pourrait se faire qu’au détriment des propriétaires légitimes qui sont privés de la jouissance de leur logement.
Par conséquent, en raison de ces éléments, la demande de délai formulée par Madame [C] [I] épouse [E] [R] sera rejetée.
A l’expiration du délai de la trêve hivernale le 31 mars 2026, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [C] [I] épouse [E] [R] et de tous occupants de son chef des lieux.
Madame [C] [I] épouse [E] [R], partie perdante, supportera les dépens, et sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [C] [I] épouse [E] [R] pour le logement qu’elle occupe sis [Adresse 1], rez-de-chaussée, appartement 102, à [Localité 2] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Madame [C] [I] épouse [E] [R] aux dépens ;
Condamne Madame [C] [I] épouse [E] [R] à payer à Monsieur [U] [T] et à Madame [J] [Q] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 13 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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