Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 févr. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBMI
Minute N°25/272
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 21 Février 2025
Le 21 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [R] [B]
né le 21 Mai 1986 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 18 février 2025 , reçue le 19 février 2025 à 17h41, de Monsieur [R] [B]
Vu les observations de PREFECTURE DE LA SARTHE reçues le 20 février 2025 à 11h51 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [B]
né le 21 Mai 1986 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat.e commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de [W] [G], interprète en langue russe , inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [R] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [L] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 janvier 2025.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative
Au soutien de sa demande de remise en liberté, le conseil de Monsieur [R] [L] conteste la compatibilité de son état de son état santé avec la mesure de rétention administrative.
En ce sens, sont produits des justificatifs d’un suivi psychologique et psychiatrique depuis plus de dix ans à l’Etablissement public de Santé Mentale de la Sarthe de deux praticiens hospitaliers en date du 28 novembre 2014 et du 28 novembre 2024 ainsi que des ordonnances de traitements médicamenteux et par injections du 10 janvier 2025 et des justificatifs attestant de sa reconnaissance de travailleur handicapé et de l’allocation pour adulte handicapé du 9 décembre 2019 au 29 février 2024.
Il est par ailleurs soutenu que le 13 février 2025 alors qu’il était au Centre de rétention administrative d'[Localité 2], Monsieur [R] [L] aurait tenté de s’ouvrir les veines du bras gauche au moyen de morceaux de ferraille issu d’un briquet, qu’il aurait pu bénéficier de points de suture et qu’il aurait été placé à l’isolement.
L’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
Au regard des pièces versées au dossier, il est relevé que les éléments présentés par Monsieur [R] [L] ne permettent pas d’établir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative et que les pièces produites ne revêtent pas de caractère nouveau puisque toutes sont antérieures à son placement en rétention le 14 janvier 2025.
Il sera également souligné qu’une visite médicale a été effectuée à l’arrivée de Monsieur [R] [L] au centre de rétention administrative et qu’à ce titre, il peut tout à fait se voir prescrire les médicaments dont il aurait besoin par le médecin du centre de rétention administrative.
De surcroît, aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.
Au surplus, s’agissant de la tentative de suicide alléguée et des points de suture consécutifs dont Monsieur [R] [L] aurait fait l’objet, aucun élément justificatif n’est produit. Le registre actualisé du centre de rétention administrative sollicité par la juridiction auprès du centre de rétention au cours du délibéré ne mentionne aucune indication sur la réalité des faits allégués si ce n’est un passage à l’isolement avec avis du médecin le 13 février à 16h45 et une fin d’isolement au 14 février 16h03.
Dès lors, Monsieur [R] [L] ne démontre pas avoir été privé de traitements médicaux indispensables, ni avoir été dans l’impossibilité de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative.
En conséquence, la demande de remise en liberté de Monsieur [R] [L] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [B];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [B] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] ([Courriel 1]).
Rappelons à Monsieur [R] [B] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Février 2025 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [R] [B] et CRA d'[Localité 2]
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