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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 23 avr. 2026, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00934 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXB4
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEURS :
La société AXA BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 016 993 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL SALMON et Associés, agissant par Me David ALEXANDRE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 70 et de Me Bernard LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE VIE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°310 499 959 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, agissant par Me Olivier FERRETTI, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22 et de la SELARL RACINE BORDEAUX agissant par Me Alice SIMOUNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 1er décembre 2025, prise en formation double rapporteur par Caroline Besnard, juge et Mélanie Hudde, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Catherine FOUET – 103
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 2 mars 2026.
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre de prêt du 13 mars 2014, acceptée par M. [K] [I], ce dernier a souscrit auprès d’AXA BANQUE un prêt ALTIMO FIX d’un montant emprunté de 105 858 euros pour financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 4]. Ledit prêt est assorti d’une adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit par AXA BANQUE auprès d’AXA FRANCE VIE. Le 27 mars 2018, le contrat de prêt a fait l’objet d’un avenant sans modification des conditions de l’adhésion au contrat assurance.
En cours de prêt, M. [I] a souhaité renégocier le contrat assurance emprunteur et a reçu dans ce cadre une offre de la compagnie MAAF ASSURANCES SA le 21 août 2015, qu’il a soumise à l’approbation d’AXA BANQUE. Selon courrier du 8 septembre 2015, la société AXA BANQUE a refusé, au motif de l’absence de garantie en cas d’incapacité temporaire, le projet d’assurance envisagé.
A la suite d’un placement en arrêt maladie au cours de l’année 2015 puis d’une mise en invalidité au mois de février 2018 suivant notification de la CPAM du 26 février 2018, M. [I] a sollicité auprès de la société AXA FRANCE VIE la prise en charge des échéances du prêt immobilier souscrit. Il s’est néanmoins vu opposer une non-garantie suivant courrier notifié le 4 août 2022 lequel lui rappelait que les conditions d’acceptation de la garantie du prêt étaient les suivantes :
— Garantie décès acceptée moyennant une surprime de 250%
— Perte totale et irréversible d’autonomie aux conditions normales
— Garantie incapacité temporaire non accordée
— Garantie invalidité permanente non accordée.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, M. [K] [I] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00934.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, M. [K] [I] a fait assigner la société AXA BANQUE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation, in solidum avec la société AXA FRANCE VIE, de ses préjudices.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/03521.
Le 29 janvier 2025, par mention au dossier, le juge de la mise en état a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro de RG le plus ancien soit le n° 24/00934.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026, délibéré prorogé au 23 avril 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [K] [I] demande au tribunal, au visa des articles L. 521-4 du code des assurances, 1112-1 et 1217 et suivants du code civil, de :
— Consacrer les fautes des sociétés AXA BANQUE et AXA FRANCE VIE,
— Dire et juger que ces fautes dans les indications des garanties souscrites au titre du prêt garantie par la société AXA FRANCE VIE ont généré un préjudice pour M. [I],
A titre principal
— Consacrer l’obligation à indemnisation des sociétés AXA BANQUE et AXA FRANCE VIE sur les conséquences de ladite faute, à savoir la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale à compter de la mise en incapacité jusqu’au 2 mars 2018, Puis au titre de l’invalidité,
— Dire et juger que les sommes s’établissent ainsi qu’il suit :
* 5 février 2015 (date de l’arrêt de travail avec ITT) au 3 mars 2018 :
643,76 x 36 échéances = 23 175,36 euros
Puis à compter du 2 mars 2018 et pour l’avenir :
* 573,40 euros x 233 échéances = 133 602,20 euros jusqu’au terme du prêt
* et jusque-là provisoirement sur la période du mois de mars 2018 à mars 2024 = 72 x 573,40 euros = 41 284,80 euros,
— Condamner solidairement les sociétés AXA BANQUE et AXA FRANCE VIE au paiement desdites sommes, soit d’ores et déjà en intégralité en capital, soit 198 062,36 euros jusqu’à la date prévisible du jugement à intervenir soit fin mars 2024 à actualiser en capital puis au titre de chaque échéance mensuelle jusqu’à l’issue du contrat,
— Condamner solidairement les sociétés AXA BANQUE et AXA FRANCE VIE à verser à M. [I] au titre de l’indemnisation du surcoût de l’assurance souscrite au titre notamment de la garantie décès par rapport à la proposition MAAF écartée par la société AXA FRANCE VIE, la somme de 12 103,20 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal limitait l’indemnisation de M. [I] à sa seule perte de chance,
— Fixer la perte de chance à 90 %,
— Condamner solidairement la société AXA BANQUE et la société AXA FRANCE VIE à indemniser M. [I] de son préjudice à hauteur de 90 % de la somme retenue,
En tout état de cause,
— Débouter la société AXA BANQUE et la société AXA FRANCE VIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner enfin solidairement la société AXA BANQUE et la société AXA FRANCE VIE à verser à M. [I] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société AXA BANQUE demande au tribunal de :
— Juger AXA BANQUE recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,
— Juger M. [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes dirigées contre AXA BANQUE,
— Condamner M. [I] à payer à AXA BANQUE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal, au visa des articles L. 141-4 du code des assurances, 1353 du code civil et 515 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Déclarer et juger que les demandes de M. [K] [I] sont mal fondées,
— Déclarer et juger que M. [K] [I] ne démontre pas la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de la Compagnie AXA FRANCE VIE,
— Déclarer et juger qu’aucun manquement au devoir de conseil et à l’obligation d’information de la Compagnie AXA FRANCE VIE n’est caractérisé et qu’aucune faute n’a été commise par cette dernière,
— Déclarer et juger que la Compagnie AXA FRANCE VIE a respecté ses stipulations contractuelles,
— Déclarer et juger qu’aucun lien de causalité entre le manquement allégué par M. [K] [I] et les préjudices dont il entend obtenir l’indemnisation n"est caractérisé,
— Déclarer et juger que les préjudices allégués par M. [K] [I] ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
Par conséquent,
— Débouter M. [K] [I] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la Compagnie AXA France VIE ;
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait que les conditions de la responsabilité de la Compagnie AXA FRANCE VIE étaient réunies et que le préjudice à indemniser correspond aux échéances du prêt de M. [K] [I],
— Déclarer et juger que l’indemnisation des préjudices de M. [K] [I] s’analyse en une perte de chance,
— Déclarer et juger que la Compagnie AXA FRANCE VIE ne peut être condamnée pour l’avenir,
— Déclarer et juger que M. [K] [I] ne doit être indemnisé qu’à compter du 12 novembre 2015,
Subsidiairement,
— Déclarer et juger que la franchise contractuelle de 90 jours est applicable au titre de la garantie incapacité de travail,
Par conséquent,
— Débouter M. [K] [I] de sa demande au titre des échéances à échoir,
— Limiter l’indemnisation de M. [K] [I] a sa seule perte de chance évaluée selon un coefficient, souverainement appréciée par le tribunal, en tenant compte de la période d’indemnisation débutant au 12 novembre 2015,
Subsidiairement,
— Limiter l’indemnisation de M. [K] [I] en tenant compte de la franchise de 90 jours applicable au titre de la garantie incapacité de travail,
— Débouter M. [K] [I] de toute demande indemnitaire ne faisant pas application d’un coefficient de perte de chance,
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie AXA FRANCE VIE, outre les dépens,
— Débouter M. [K] [I] de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
— Débouter M. [K] [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE VIE,
— Ecarter l’exécution provisoire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
Compte tenu de la date du fait générateur de responsabilité invoqué par les demandeurs, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 rendues immédiatement applicables aux contrats en cours.
I – Sur la responsabilité des sociétés AXA BANQUE et AXA FRANCE VIE au titre de leur obligation d’information et de leur devoir de conseil
Suivant les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur la qualification du contrat d’assurance
En l’espèce, sont versées aux débats :
— l’offre de prêt ALTIMO FIX émise le 13 mars 2014 par la société AXA BANQUE portant sur un emprunt de 105 858 euros au taux fixe de 3,70 % hors assurances ;
— un avenant au prêt en date du 27 mars 2018 ;
— la demande d’adhésion de M. [I] du 17 décembre 2013 au contrat d’assurance groupe souscrit par AXA BANQUE auprès d’AXA FRANCE VIE ;
— la proposition d’affiliation d’AXA acceptée par M. [I] le 25 février 2014 ;
— la notice dudit contrat d’assurance n°4438.
Il ressort de ces documents contractuels que suivant offre du 13 mars 2014, M. [K] [I] a souscrit auprès d’AXA BANQUE un prêt ALTIMO FIX d’un montant emprunté de 105 858 euros pour financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 4].
Concernant l’assurance emprunteur, M. [I] (l’adhérent) a adhéré au contrat de groupe n°4438 souscrit par AXA BANQUE (le souscripteur) auprès d’AXA FRANCE VIE (l’assureur).
Il en résulte qu’il s’agit d’un contrat d’assurance de groupe, défini à l’article L. 141-1 du code des assurances comme un contrat souscrit par une personne morale […]en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
* Sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil
Le contrat de prêt souscrit comporte la mention suivante (et dont l’avenant ne modifie pas les termes) :
« Les conditions d’assurance, ainsi que, notamment, les limitations des garanties et des prestations sont précisées dans la notice qui vous a été remise lors de votre demande d’adhésion. Cette notice est annexée aux présentes. A l’exception des réserves et des exclusions notifiées par l’assurance ».
Or, il est établi que la proposition d’affiliation d’AXA, acceptée par M. [I] le 25 février 2014, prévoit les conditions d’acceptation de la garantie du prêt suivantes :
— Garantie décès acceptée moyennant une surprime de 250%
— Perte totale et irréversible d’autonomie aux conditions normales
— Garantie incapacité temporaire non accordée
— Garantie invalidité permanente non accordée.
En 2018, M. [I] a signé un avenant à son contrat de prêt ayant pour objet la modification des conditions financières du prêt avec une somme empruntée s’élevant désormais à 94 399,37 euros, remboursable sur 233 échéances avec application d’un taux fixe de 2,20 %. Les conditions de l’emprunteur n’étaient quant à elle pas modifiées et étaient reprises ainsi :
«Eléments concernant l’assurance des emprunteurs :
— TAEA : (Taux Annuel Effectif de l’Assurance) : 1,65%
(ce Taux inclut les garanties : ASSURANCE DECES- INVALIDITE)
— Coût moyen mensuel de l’assurance : 75,21 EUR
— Coût total de l’assurance : 17 523,93 euros ».
M. [I] démontre par la production d’une attestation de prestations versées par l’assurance maladie qu’il a été placé à compter du 3 mars 2015 et jusqu’au 2 mars 2018 en arrêt maladie. Il est également établi qu’il bénéficie à compter du 3 mars 2018 d’une pension au titre d’une invalidité justifiant un classement en catégorie 2.
En 2022, M. [I] a souhaité mobiliser les garanties incapacité temporaire et invalidité permanente dont il était pourtant acquis qu’elles n’étaient pas garanties. Aussi, c’est à juste titre que la société AXA FRANCE VIE a, par courriers des 4 août 2022, 15 novembre 2022 et 9 novembre 2023, refusé une prise en charge.
Toutefois, il est constaté qu’en cours de prêt, M. [I] avait souhaité changer d’assurance emprunteur et avait reçu au terme de ses démarches un “projet d’assurance crédit MAAF” émis par la société MAAF ASSURANCES SA le 21 août 2015.
M. [I] démontre avoir à cette occasion transmis à la société AXA BANQUE ce projet, laquelle lui avait répondu par courrier du 8 septembre 2015 :
« Nous avons bien reçu votre proposition d’adhésion au contrat d’assurance MAAF.
Après étude de vos documents, nous sommes au regret de ne pouvoir accepter votre projet d’assurance.
En effet les garanties proposées ne correspondent pas à celles en place actuellement. Votre contrat actuel couvre les risques “décès/PTIA” mais aussi le risque “Incapacité Temporaire Totale”.».
Force est de constater que les termes de cette réponse sont inexacts en ce que la garantie “Incapacité Temporaire totale” n’a en réalité pas été accordée par l’assureur, la société AXA FRANCE VIE.
Il y a ainsi lieu de déterminer à la lumière de ces éléments si des manquements fautifs peuvent être imputées aux défenderesses.
— sur la faute de la société AXA FRANCE VIE
Aux termes de l’article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Il s’en déduit que compte tenu de la spécificité de l’assurance groupe, qui notamment ne met pas l’emprunteur, futur adhérent, en relation directe avec l’assureur mais en relation avec le banquier, souscripteur, le devoir d’information et de conseil repose sur ce dernier.
La société AXA FRANCE VIE justifie de la remise à M. [I] de la notice d’information et surtout des garanties souscrites et non souscrites dans le cadre du contrat d’assurance emprunteur dont M. [I] a pris connaissance et a accepté le 25 février 2014 et qui n’ont pas évolué dans le cadre de l’avenant au prêt initial du 27 mars 2018.
En outre, elle n’est pas à l’origine de la délivrance d’informations inexactes et a appliqué le contrat conformément aux garanties accordées.
En conséquence, M. [I], qui ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société AXA FRANCE VIE, sera débouté des demandes formées à son encontre.
— sur la faute de la société AXA BANQUE
Il est de principe que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’ assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Il est admis que cette obligation contractuelle se poursuit pendant la durée de vie du contrat de crédit (CA [Localité 4], 1ère ch. civ. A, 26 février 2026, n° 23/01059)
M. [I] reproche à la société AXA BANQUE de pas avoir été en mesure ni de modifier les garanties initiales de son contrat, ni de souscrire avec la société MAAF un autre contrat. Il est ainsi observé qu’aucun moyen n’est soulevé au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil pendant la phase pré-contractuelle.
Il est néanmoins rappelé que les conditions particulières du prêt qui renvoient aux réserves et exclusions notifiées par l’assurance ainsi que de la proposition d’affiliation d’AXA de deux pages, acceptée par M. [I] le 25 février 2014, qui comporte de manière lisible et précise les garanties couvertes ainsi que celles qui ne le sont pas, que M. [I] avait connaissance des absences de couverture en cas d’incapacité temporaire et d’invalidité.
En revanche, dans le cadre de l’exécution du contrat, il est établi que lors de la demande de substitution du contrat d’assurance emprunteur, le prêteur, au motif erroné de l’absence de garanties équivalentes, a refusé de voir substituer le contrat d’assurance proposé par la MAAF au contrat d’assurance de groupe AXA FRANCE VIE.
Il est rappelé en réponse aux griefs soulevés à cet égard que contrairement à la possibilité de souscrire, au moment du prêt, une assurance extérieure à la banque, la faculté de substitution dans le courant de la première année de souscription de contrat, n’a été instituée qu’à compter de loi Hamon entrée en vigueur le 19 mars 2014 soit après l’émission de l’offre de prêt et concernant les contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014 (article L.113-12-2 du code des assurances).
Cette faculté de substitution de contrat d’assurance s’est ensuite généralisée par la loi n°2022-270 dite Lemoine du 28 février 2022 qui permet désormais s’agissant des offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022 ou en cours d’exécution à compter du 1er septembre 2022, une résiliation du contrat d’assurance à tout moment sous réserve de l’acceptation du prêteur
Cela étant, force est de constater en l’espèce que le contrat de prêt prévoit en son article 8.2 intitulé “Assurance extérieure pour les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité de travail et perte d’emploi” que :
«L’Emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance présentant un niveau de garantie équivalent à l’assurance groupe proposée par AXA Banque.
Si l’Emprunteur bénéficie d’une assurance décès qui n’est pas celle proposée par AXA Banque, l’acte de désignation devra contenir l’engagement de la Compagnie d’assurance d’aviser le prêteur du défaut de paiement des primes. Le Prêteur disposera d’un délai de deux mois pour se substituer au souscripteur défaillant.
Toutefois, l’émission d’une nouvelle offre sera nécessaire dans les cas suivants :
— la présente offre est émise sous condition expresse, stipulée aux conditions particulières, que l’emprunteur ou la caution sera agréé par la Compagnie d’Assurance mentionnée dans cette offre, le défaut d’agrément entraînant la résolution de l’offre ;
— les exclusions ou restrictions de risques nécessitent un accord spécifique de l’organisme de caution, ainsi qu’il est prévu aux conditions particulières, et cet accord n’est pas donné;
— I’emprunteur a déclaré, ainsi qu’il ressort des conditions particulières, bénéficier d’une convention d’assurance conclue auprès d’une Compagnie d’assurance déterminée par une mutuelle.»
Aussi, alors qu’il n’est pas interdit au prêteur de proposer des conditions plus favorables que la loi, il est considéré que la demande de substitution d’assurance formée par M. [I] a été soumise à la société AXA BANQUE dans ce cadre contractuel. En réponse, dans la continuité de la demande, le prêteur à procédé à l’examen du projet envisagé et a motivé un refus sur la base de l’absence de garanties équivalentes.
Or, en motivant un refus de substitution sur le fondement d’une information inexacte, le banquier a engagé sa responsabilité.
Par ailleurs, lors de la renégociation du taux du crédit, ayant conduit à la signature de l’avenant au contrat de prêt le 27 mars 2018, alors que la situation personnelle de M. [I], en situation d’arrêt maladie, avait évolué, la banque ne justifie pas avoir accompli son devoir de conseil quant aux conséquences de l’absence de couverture au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’invalidité.
La responsabilité de la société AXA BANQUE est également engagée pour ce motif.
II – Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version en vigueur lors de la souscription du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de principe qu’en cas de manquement au devoir de conseil, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance.
De manière générale, la perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice résultant, pour l’emprunteur, du manquement de la banque à cette obligation consiste en une perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 06-17.859). En outre, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé (Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-13.670).
Il est constaté qu’aux fins de souscrire un nouveau contrat d’assurance emprunteur, la proposition d’assurance émise par la MAAF a été soumise par M. [I] au prêteur AXA BANQUE entre la date de l’émission par la MAAF du projet le 21 août 2015 et la réponse d’AXA BANQUE le 8 septembre 2015. Il peut ainsi être retenu que dans l’hypothèse d’un accord de la banque, qui conditionne au regard de l’indissociabilité des contrats la possibilité de substitution, M. [I] aurait accompli les démarches auprès de la MAAF pour obtenir un tarif ferme tenant compte de sa situation personnelle, conformément à la mention sur la proposition selon laquelle “le montant des cotisations est susceptible d’être modifié en fonction de vos déclarations de santé et de vos activités. Cette étude n’a pas de valeur contractuelle et n’engage pas l’assureur”.
M. [I] ne démontre en revanche pas que l’objectif de ses démarches était de souscrire un contrat qui l’aurait couvert en cas d’incapacité permanente temporaire ou en cas d’invalidité, ces allégations ne reposant sur aucun élément probant. A contrario, force est de constater que la proposition de la MAAF résultant de l’étude de la situation de M. [I], alors placé en arrêt maladie, ne porte que sur les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
S’agissant de la faute de la banque lors de la renégociation du prêt, laquelle a porté essentiellement sur une baisse du taux fixe de 3,70 à 2,20 %, associée à une diminution des mensualités, il y a lieu de retenir que le devoir de conseil n’a pas été accompli et de considérer que si une actualisation de la situation de M. [I] avait été opérée, la banque se serait nécessairement aperçue des informations inexactes qu’elle avait pu délivrer tout en attirant l’attention de M. [I], au regard de sa situation de santé et d’inactivité, sur les incidences de l’absence de couverture de l’assurance emprunteur.
Les préjudices de M. [I] résultent ainsi d’une part de la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance emprunteur à des conditions identiques en contrepartie d’une cotisation moins élevée que le contrat en cours et d’autre part d’une perte de chance de souscrire une assurance couvrant les risques en cas d’incapacité temporaire totale et d’invalidité.
* Sur la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance emprunteur à des conditions identiques en contrepartie d’une cotisation moins élevée que le contrat en cours
Il convient d’évaluer la probabilité que l’emprunteur, s’il avait reçu une information suffisante, ait alors substitué, à compter du mois de septembre 2015 le contrat d’assurance de la MAAF au contrat d’assurance d’AXA FRANCE VIE.
Il est relevé que la proposition a été faite sur la base d’une activité de mécanicien alors que l’assureur n’avait pas connaissance de l’arrêt maladie de plus de 6 mois de M. [I]. Aussi, la majoration du taux moyen annuel proposé, de 0.317 % aurait fait l’objet à tout le moins, à défaut d’un refus de proposition ferme, d’une exclusion ou d’une majoration de prime. En effet, il est constant que l’assureur, pour fonder l’acceptation ou le refus de couverture, et déterminer le tarif, apprécie le risque lié à la situation de l’adhérent/souscripteur, notamment sa situation professionnelle et familiale, la durée et le montant de l’emprunt sollicité et surtout l’état de santé du candidat à l’assurance, actuel ou futur.
Par ailleurs, le préjudice de M. [I] ne saurait perdurer au delà du prononcé du présent jugement alors qu’il dispose de la possibilité, dans le cadre du contrat de prêt demeurant en cours d’exécution, de solliciter cette substitution.
La perte de chance à 100 % a été évaluée par M. [I] à la somme de 12 103,20 euros correspondant au coût de l’assurance AXA durant 260 mois, soit 19 554,60 euros moins le montant de la proposition MAAF de 7 451,40 euros sur la même période.
A la lumière de ces éléments, la perte de chance sera évaluée à 30 % pendant une période de 128 mois (entre le mois de septembre 2015 et le mois d’avril 2026), soit 30% de 5 958,50 euros (12 103,20*128/260), à savoir 1 787,55 euros.
* Sur la perte de chance de souscrire une assurance couvrant les risques en cas d’incapacité temporaire totale et d’invalidité
Il convient d’évaluer la probabilité que l’emprunteur, s’il avait reçu une information suffisante lors de la régularisation de l’avenant au contrat de prêt, au mois de mars 2018, ait alors eu la possibilité de souscrire une assurance couvrant ces risques. Il est précisé que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la banque d’un changement de situation avant cette date.
Etant rappelé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’ emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, il n’en demeure pas moins qu’au mois de mars 2018, M. [I] bénéficiait d’une invalidité depuis le mois de février 2018, laquelle faisait suite à un arrêt maladie de trois années. Le titre de pension d’invalidité précise que le médecin conseil a estimé un état d’invalidité « réduisant des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain de M. [I] justifiant un classement dans la catégorie 2 ».
M. [I] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et à son état de santé de nature à évaluer la probabilité d’obtenir, au regard de sa pathologie, une couverture des risques d’incapacité de travail et/ou d’invalidité, de sa capacité à financer les éventuelles surprimes outre d’être indemnisé en application des conditions contractuelles strictes de mise en oeuvre des garanties. Il n’a pas non plus chiffré le montant de l’indemnité d’assurance qui aurait pu lui être versée, sollicitant la prise en charge à 100 % des mensualités d’emprunt.
Or, il est indéniable qu’au regard de cette situation de santé qui ne laisse entrevoir aucune reprise d’activité, alors que M. [I] est l’unique emprunteur, la possibilité d’obtenir un accord de couverture de la part d’une assurance, eu égard aux critères d’appréciation susvisés, apparaît très mince. Par ailleurs, il n’est pas acquis qu’à supposer la couverture accordée, M. [I] ait été en capacité financière de régler la majoration de prime. La perte de chance n’est néanmoins pas nulle en ce que M. [I] aurait pu examiner sous un autre angle les conditions de son engagement et envisager un autre montage juridique et financier.
Aussi convient-il d’évaluer la perte de chance à hauteur de 10 % pendant une période de 98 mois (du mois de mars 2018 au mois d’avril 2026).
Tenant compte des conditions de l’avenant du 27 mars 2018, il sera retenu pour le calcul du préjudice une mensualité d’emprunt hors assurance de 498,19 euros. La réparation sur cette période peut ainsi être fixée à la somme de 4 882,26 euros (498,19*10%*98).
Les mensualités suivantes, jusqu’au terme du prêt, tiendront compte de cette évaluation par la déduction, chaque mois, d’une somme de 49,82 euros.
* Sur la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [I] se limite à exposer avoir été contraint de multiplier les démarches amiables sans justifier de difficultés particulières en lien avec son état de santé ou financière en raison de ces démarches.
Aussi, étant rappelé que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer un abus de droit, lequel n’est en l’espèce pas démontré, la demande de ce chef sera rejetée.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société AXA BANQUE, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [I] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La société AXA BANQUE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande de la société AXA FRANCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [I] de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE à payer à M. [K] [I] la somme 1 787,55 euros en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance emprunteur à des conditions identiques en contrepartie d’une cotisation moins élevée que le contrat en cours ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE à payer à M. [K] [I] la somme 4 882,26 euros, pour la période entre le mois de mars 2018 et le mois d’avril 2026, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de souscrire une assurance couvrant les risques en cas d’incapacité temporaire totale et d’invalidité ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de souscrire une assurance couvrant les risques en cas d’incapacité temporaire totale et d’invalidité, pour la période postérieure, à compter du mois de mai 2026, à déduire des mensualités d’emprunt une somme de 49,82 euros ;
DÉBOUTE M. [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE à verser à M. [K] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés AXA BANQUE et AXA FRANCE VIE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt trois avril deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière, La présidente,
O. Melliti C. Besnard
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