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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES, S.A.S. CINFORA, S.A.S. SAS INTEGRANDE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE, S.C. GROUPE ESPACES 06, S.A.S.U. GCC, S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6K
du 03 Juillet 2025
M. I 25/000758
N° de minute 25/01045
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 28], A.S.L. GLORIA MANSIONS
c/ S.A. SMABTP, S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES, S.C. GROUPE ESPACES 06, S.A.S. CINFORA, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MAF, S.A. AXA FRANCE, S.A.S.U. GCC, S.A.S. SAS INTEGRANDE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.C. GROUPE ESPACES 06
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 28], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercie [Localité 25] & DELAUNAY
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
A.S.L. GLORIA MANSIONS
C/O CABINET [Localité 25] & DELAUNAY
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.C. GROUPE ESPACES 06
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S. CINFORA
[Adresse 22]
[Adresse 31]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS.
[Adresse 8]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS.
[Adresse 8]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. EUROMAF
[Adresse 10]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 10]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/Assistant : Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS , Plaidant
S.A. AXA FRANCE FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de SASU GCC
[Adresse 13]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. GCC
[Adresse 12]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SAS INTEGRANDE
[Adresse 9]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me YOZGAT, avocat au barreau de LYON, Plaidant
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance AXA
Es qualité d’assureur T.E.S.
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux de restauration de leur immeuble sont affectés de désordres, l’association syndicale libre Gloria mansions et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] ont par actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 28 février 2025, fait assigner la Sasu Gcc, la Sasu Toitures étanchéités services, la Sas Integrande, la société Groupes espaces 06, la Sasu Cinfora, Axa France iard, Mma iard, la Mutuelle des architectes français et la Sa Euromaf assurances des ingénieurs et des architectes européens afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/404.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la Sa Axa France iard et la Sasu Gcc ont fait dénoncer la précédente procédure à la Smabtp.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/547.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, l’association syndicale libre Gloria mansions et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] modifient leurs demandes en ce sens :
— rejeter les demandes de mises hors de cause formulées par les sociétés Cinfora, Euromaf assurances et Maf,
— faire droit en conséquence à sa demande d’expertise,
— joindre les deux instances ci-dessus évoquées,
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur cet appel en cause,
— désigner un expert judiciaire avec la mission telle que définie dans ses écritures,
— réserver les dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Cinfora et la Sa Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elles entendent formuler toutes protestations et réserves quant aux demandes de l’association syndicale libre Gloria mansions et du syndicat des copropriétaires [Adresse 28],
— condamner l’association syndicale libre Gloria mansions et le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, cette dernière intervenant volontairement, demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Mutuelle des architectes français présente les demandes suivantes :
— débouter l’association syndicale libre Gloria mansions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], la compagnie Axa de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner solidairement l’association syndicale libre Gloria mansions et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par la greffe, la Sa Axa France iard et la Sasu Gcc demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
— prononcer la jonction des deux instances ci-dessus évoquées,
Sur la demande d’instruction judiciaire,
— juger qu’elles forment à l’égard de la mesure d’instruction judiciaire sollicitée par l’association syndicale libre Gloria mansions et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier éponyme, les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit,
— compléter la mission de l’expert de chefs de mission tels que précisés dans leurs conclusions,
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir communes et opposables à la Smabtp ès qualités d’assureur de la société TES de telle sorte que la meure d’instruction judiciaire éventuellement ordonnée se poursuive à son contradictoire.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Integrande demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Smabtp formule protestations et réserves d’usage.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 22 avril 2025, la Sas Toitures et étanchéités services a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à leur personne, à domicile, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Groupe espaces 06 n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou de “juger que” ou encore de “ déclarer” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/404 et 25/547.
Sur l’intervention volontaire de Mma iard assurances mutuelles
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mma iard assurances mutuelles.
Sur la demande de mise hors de cause de la Mutuelle des architectes français
Il n’est pas sérieusement contesté que la Mutuelle des architectes français est l’assureur de Monsieur [S] [F] exerçant la profession d’architecte à titre libéral uniquement et non de la société [Adresse 27]. Or, il est constant que c’est bien cette dernière société qui est intervenue avec une mission de maîtrise d’oeuvre sur le chantier litigieux. Il convient par conséquent, de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français.
Sur les demandes de mise hors de cause de la Sas Cinfora et de la Sa Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens
Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la Sas Cinfora avait la qualité de maître d’oeuvre dans le cadre du chantier litigieux, sa demande de mise hors de cause ainsi que celle de son assureur, la Sa Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens seront rejetées à ce stade.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment :
— un constat de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025,
— le rapport de Monsieur [R] [Z] en date du 20 janvier 2025.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de l’association syndicale libre Gloria mansions et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que l’association syndicale libre Gloria mansions et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/404 et 25/547,
RECEVONS l’intervention volontaire de Mma iard assurances mutuelles,
METTONS hors de cause la Mutuelle des architectes français,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Sas Cinfora et de la Sa Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [G] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 24] et demeurant :
[Adresse 14]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 26]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 30], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par l’association syndicale libre Gloria mansions et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que l’association syndicale libre Gloria mansions et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 4 septembre 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 4 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’association syndicale libre Gloria mansions et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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