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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTA3
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [O] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à MOSELIS (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à MOSELIS (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 13 novembre 2019, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Moselle MOSELIS devenu l’E.P.I.C. MOSELIS a consenti à Monsieur [W] [N] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] , pour un loyer mensuel de 313,32 euros ainsi que 85,44 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l’E.P.I.C. MOSELIS a fait signifier à Monsieur [W] [N] le 09 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 871,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 remis à étude, l’E.P.I.C. MOSELIS a fait assigner Monsieur [W] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026.
Aux termes de son assignation, l’E.P.I.C. MOSELIS demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [N] avec le concours de la force publique ;Le condamner à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2 855,65 euros suivant décompte arrêté à la date du 13 août 2025, assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ; Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 466,29 euros révisable selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges, jusqu’à parfaite libération des lieux ; Rappeler qu’il appartient à Monsieur [W] [N] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ; Le condamner à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 janvier 2025 soit la somme de 133,28 euros ; Rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
À l’audience, l’E.P.I.C. MOSELIS, représenté par Mme [S] [O], chargée de contentieux, a fait valoir que Monsieur [W] [N] a repris les paiements du loyer et verse en supplément du loyer courant la somme d’environ 100 euros par mois. Il précise géalement que le locataire s’est engagé à payer sa dette locative, qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience et perçoit la somme approximative de 3000 euros quand il est en déplacement professionnel. Enfin elle a précisé que la dette locative a diminué s’élevant désormais à la somme de 1 530 euros. Il a demandé que des délais de paiement soient accordés au locataire avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En défense, Monsieur [W] [N], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 09 janvier 2025, et une fiche signalétique d’impayé locatif a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie electronique, le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 18 septembre 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 18 septembre 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 5 février 2026 , conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 6) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 9 janvier 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1 871,20 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 mars 2025 .
Sur le montant de l’arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
L’E.P.I.C. MOSELIS produit un décompte actualisé au 26 janvier 2026 aux termes duquel Monsieur [W] [N] lui doit, après déduction d’office des frais de poursuite en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la somme de 1 391,50 euros.
Monsieur [W] [N] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel, à verser à l’E.P.I.C. MOSELIS cette somme de 1 391,50 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la demande d’expulsion:
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espère en considération des éléments versés aux débats, et notamment de l’engagement de régularisation conclu entre l’E.P.I.C. MOSELIS et Monsieur [W] [N] le 07 mars 2025 aux termes duquel il a été convenu qu’il s’engageait à payer la somme de 150 euros mensuel en plus du loyer courant à compter du mois d’avril 2025, Monsieur [W] [N] sera seront autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle de Monsieur [W] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement:
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [W] [N] faisait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [N] , tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’E.P.I.C. MOSELIS la somme de 50 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 13 novembre 2019 entre l’E.P.I.C. MOSELIS et Monsieur [W] [N] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 mars 2025 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [W] [N] à payer à l’E.P.I.C. MOSELIS la somme de 1 391,50 euros au titre des loyers et des charges, incluant l’échéance de décembre 2025, avec intérêts au taux légal compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [W] [N], tenu par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 9 mensualités de 150 euros, et une dernière mensualité pour solder la dette ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois, et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DISONS que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
que la clause résolutoire retrouvera son plein effet et que le bail sera résilié ;
que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
qu’à défaut pour Monsieur [W] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’E.P.I.C. MOSELIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
que Monsieur [W] [N] sera condamné, à titre provisionnel, à verser à l’E.P.I.C. MOSELIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DISONS que, sous ces réserves, les demandes de l’E.P.I.C. MOSELIS tendant à l’expulsion de Monsieur [W] [N] et à sa condamnation à une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [W] [N] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
DISONS qu’il appartient à Monsieur [W] [N] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] à payer à l’E.P.I.C. MOSELIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025, de l’assignation en référé du 18 septembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 18 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 AVRIL 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La juge
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