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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6GA
Minute n° 24/00598
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [Y] [U], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [F] [W]
née le 24 Septembre 1966 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [F] [W] a été admise en soins psychiatriques le 20 novembre 2024 à 19h40 en cas de péril imminent, caractérisé par le certificat médical en date du 20 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants et conforté par en particulier le certificat médical imméditament postérieur du 21 novembre 2024 : comportement “bizarre”; discours incompréhensible ; propos inadaptés; autoagressivité par moment. Une attestation de recherche de tiers a été établie le 20 novembre 2024, permettant de constater que les appels téléphoniques à deux frères de la patiente sont restés sans réponse.
Le certificat à 24 heures, établi le 21 novembre 2024 à 16h26, indique que la patiente est suivie pour un trouble affectif bipolaire et a été hospitalisée pour troubles du comportement à son domicile à type de bizarreries, avec discours incompréhensibles. Ce certificat fait état d’un comportement calme, d’une méfiance, d’une réticence, d’idées de persécution floues centrées sur des personnes de l’entourage, de probables hallucinations cénesthésiques avec sensations d’envahissement par des poux, ainsi qu’une absence de critique des troubles initiaux et une opposition aux soins et à l’hospitalisation.
Le certificat à 72 heures, en date du 23 novembre 2024 à 10h23, relate un refus d’échange à cette date, avec méfiance importante et déni des éléments ayant justifié l’hospitalisation. Un ajustement thérapeutique y est préconisé.
L’avis médical du 26 novembre 2024 mentionne à cette date un comportement calme, un trouble anxieux, une labilité émotionnelle avec des pleurs fréquents, une absence de critique des troubles initiaux ainsi que des idées de persécution à type de vols multiples et effraction de son domicile. A l’audience de ce jour Madame [W] exprime le fait que des effets secondaires désagréables existent du fait de l’augmentation des doses de son traitement habituel (endormissement). Elle regrette qu’il n’y ait pas de suites données à sa plainte pour cambriolage et indique qu’elle préférerait que l’accompagnement envisagé soit réalisé par un membre de sa famille.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, aux fins de poursuite de la nécessaire stabilisation de l’état psychique et clinique de Madame [W] au moyen notamment de l’ajustement thérapeutique mis en oeuvre au cours de cette hospitalisation et s’agissant de plus d’une patiente déjà suivie antérieurement pour un trouble mental au caractère chronique. Des soins ambulatoires semblant être envisagés notamment après évaluation d’ordre social complémentaire.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [F] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 29 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par PLEX, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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