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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICDX
S.A. AGIRE
C/
[U] [C]
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. AGIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAIEM AGIRE a donné à bail à Madame [U] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat en date du 30 juin 2022 moyennant un loyer mensuel total de 471,40 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 octobre 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 28 février 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 07 mai 2025,
La SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 1.199,36 euros due au titre d’arriérés de loyers au 05 mai 2025,condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 1],dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [U] [C], comparante en personne, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle a exposé sa situation personnelle et financière et fait état d’un dépôt de dossier de surendettement le 28 avril 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 03 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 03 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 28 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande et les conséquences de la procédure de
surendettement :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7 page 2 des conditions particulières et article 5 page 4 des conditions générales du contrat paraphées et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [U] [C] le 31 octobre 2024 pour un montant en principal de 700,00 euros.
La dette n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois.
Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 janvier 2025.
Par ailleurs, la locataire a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement le 28 avril 2025.
Toutefois, selon les faits constants et établis du débat, la SAIEM AGIRE, dont la créance n’a pas été déclarée, ne s’est, par définition, pas encore vu notifier la recevabilité du dossier ni les mesures imposées. Dès lors, ces dernières lui sont inopposables et sont sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
L’expulsion de Madame [U] [C] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SAIEM AGIRE produit ainsi un décompte démontrant que Madame [U] [C] reste devoir la somme de 1.199,36 euros au 05 mai 2025 (terme d’avril 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 139,36 euros (loyer résiduel) en date du 30 avril 2025 et une dernière ligne créditrice de 9,36 euros (versement de la part de la locataire en date du 05 avril 2025).
En outre, Madame [U] [C], comparante, reconnaît cette dette.
Elle sera, par conséquent, condamnée au paiement de la somme de 1.199,36 euros (terme d’avril 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 02 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’avril 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [U] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 24 VI de cette même loi précise que par dérogation à ces délais de paiement, lorsqu’une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, ce dernier a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ».
En l’espèce,
Madame [U] [C] sollicite des délais de paiement. Elle précise être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active et que son compagnon n’a aucun revenu.
Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement et avoir sollicité une mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial.
Par ailleurs, la bailleresse s’est opposée à la demande.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [C] se trouve en situation de surendettement.
Madame [U] [C] ne justifie pas d’une reprise du paiement des loyers et des charges, de sorte que les conditions légales ne sont pas réunies pour l’octroi de délais de paiement dans l’attente des mesures pouvant être imposées par la Commission de surendettement ou le tribunal.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [U] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2022 entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Madame [U] [C] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 02 janvier 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAIEM AGIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [U] [C] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 1.199,36 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’avril 2025 inclus) ;
CONDAMNE Madame [U] [C] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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